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09/03/2005 | FRANCE | N°250917

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 mars 2005, 250917


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé à sa mère, Mme Aïcha Y, ressortissante marocaine, un visa d'entrée en France en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre à l'administra

tion de délivrer à Mme Aïcha Y un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé à sa mère, Mme Aïcha Y, ressortissante marocaine, un visa d'entrée en France en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme Aïcha Y un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme YX, de nationalité française, demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Aïcha Y, ressortissante marocaine, un visa d'entrée en France ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, Mme YX a produit le mandat l'autorisant à agir au nom de sa mère, Mme Aïcha Y ;

Considérant, que le recours introduit par Mme YX auprès de la commission de recours entre les refus de visa d'entrée en France, alors même qu'il aurait dû être accompagné d'un pouvoir de sa mère l'autorisant à agir en son nom, lui a conservé nécessairement et dans les conditions du droit commun le délai de recours contentieux à son profit ; qu'il en résulte que le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme YX serait tardive et donc irrecevable, faute pour elle, d'avoir formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans avoir justifié d'un mandat écrit de sa mère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission en tant qu'elle confirme le refus de visa sollicité en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français :

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, a adressé régulièrement des mandats pour des montants compris entre 300 et 400 euros à sa mère, Mme Aïcha Y, envois attestés notamment par un document délivré par le bureau de poste de Boulogne-Billancourt ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources cumulées du foyer de sa fille qui déclare vouloir accueillir Mme Aïcha Y, s'élèvent à environ 3 500 euros mensuels ; qu'ainsi elle établit qu'elle pourvoyait aux besoins de sa mère, dont il ne ressort pas du dossier que cette dernière disposait de ressources propres ; qu'en estimant que, dans ces conditions, Mme Y ne justifiait pas de sa qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme YX est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle confirme le refus opposé à l'octroi d'un visa de long séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que si la présente décision qui annule la décision susvisée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a pour effet de saisir à nouveau les autorités consulaires de la demande de visa d'entrée en France de Mme Y, son exécution n'implique pas nécessairement que celles-ci délivrent le visa demandé ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prescrite une telle mesure doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 septembre 2002 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250917
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 250917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250917.20050309
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