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09/03/2005 | FRANCE | N°257771

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 mars 2005, 257771


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME SNPT-CGC, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME SNPT-CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler les stipulations de l'article 5 de la convention-type Villes et Pays d'Art et d'Histoire établie par le ministère de la culture et de la communication aux termes desquelles la commune cocontractante s'engage à ne faire appel pour les actions prévues par la convention qu'à des guides-conférenciers agréé

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME SNPT-CGC, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME SNPT-CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler les stipulations de l'article 5 de la convention-type Villes et Pays d'Art et d'Histoire établie par le ministère de la culture et de la communication aux termes desquelles la commune cocontractante s'engage à ne faire appel pour les actions prévues par la convention qu'à des guides-conférenciers agréés par le ministère de la culture et de la communication à la suite d'un examen d'aptitude dont les modalités sont définies par celui-ci. En 1999 la rémunération des guides-conférenciers sera de 200 F (30,49 euros) net pour une vacation de deux heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME SNPT-CGC demande l'annulation de certaines stipulations d'un modèle de convention intitulée Villes et pays d'art et d'histoire, susceptible d'être passée notamment entre le représentant de l'Etat dans le département et le maire de la commune intéressée ; que ce document préparatoire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été approuvé par un acte du ministre chargé de la culture et qu'il aurait eu une portée normative pour l'établissement de conventions signées localement, ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la culture et de la communication et de rejeter comme irrecevable la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME SNPT-CGC ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME SNPT-CGC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME SNPT-CGC et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257771
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 257771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257771.20050309
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