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09/03/2005 | FRANCE | N°259652

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 mars 2005, 259652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, le jugement du 9 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait annulé la décision du 5 mai 2000 du directeur général de ce centre hospitalier universitaire

radiant Mme A des cadres pour abandon de poste ;

2°) statuant au fond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, le jugement du 9 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait annulé la décision du 5 mai 2000 du directeur général de ce centre hospitalier universitaire radiant Mme A des cadres pour abandon de poste ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision en date du 5 mai 2000 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 avril 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent des services hospitaliers au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, dont le congé de longue maladie n'avait pas été renouvelé, a été invitée par son administration à reprendre son travail le 18 avril 2000 ; qu'en raison de son absence, une lettre lui a été adressée le 19 avril 2000, la mettant en demeure de rejoindre son poste le 25 avril 2000 au plus tard ; qu'enfin, après avoir été informée dès le 27 avril 2000 de l'intention de l'administration de prononcer à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, elle a reçu notification de cette mesure le 5 mai 2000 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que Mme A, qui ne s'était pas présentée à son travail le 25 avril 2000, avait pu légalement faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste nonobstant la circonstance qu'une décision du 27 avril 2000, prise à titre de bienveillance pour éviter un rappel de traitement, l'avait placée rétroactivement en congé annuel pour la période comprise entre le 18 avril et le 25 avril 2000, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que Mme A ne pouvait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision du 5 mai 2000 qui l'avait radiée des cadres, des irrégularités affectant selon elle les décisions par lesquelles l'administration avait précédemment refusé de prolonger son congé de longue maladie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le paiement de la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Brest au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Brest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise A, au centre hospitalier universitaire de Brest et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259652
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 259652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259652.20050309
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