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09/03/2005 | FRANCE | N°261770

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 mars 2005, 261770


Vu 1°) sous le n° 261770, la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loïc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 octobre 2003 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air refusant le versement d'indemnités au titre de l'allocation chômage.

Vu 2°) sous le n° 261771, la

requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du...

Vu 1°) sous le n° 261770, la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loïc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 octobre 2003 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air refusant le versement d'indemnités au titre de l'allocation chômage.

Vu 2°) sous le n° 261771, la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loïc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande de versement de la prime de précarité prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 4 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 261770 :

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours, après saisine de la commission de recours des militaires, dirigé contre la décision du 17 octobre 2003 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air refusant le versement d'indemnités au titre de l'allocation chômage ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : les agents non fonctionnaires de l'Etat ... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que la convention du 1er janvier 2001 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 4 décembre 2000, prise en application de l'article L. 351-8 du code du travail, a déterminé dans l'article 4 du règlement qui lui est annexé, les conditions que doivent remplir les salariés privés d'emploi pour être éligibles au bénéfice de l'assurance chômage ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application aux agents publics de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé ; que, par suite, le ministre de la défense était fondé à prendre des dispositions, telles qu'elles ressortent de l'instruction du 5 octobre 1984 modifiée, relatives à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi, qui limitent l'accès au régime d'assurance chômage, aux militaires qui ne bénéficient pas d'une pension de retraite à jouissance immédiate au taux maximum ;

Considérant que M. X, officier sous contrat, qui a acquis 40 annuités, a été admis en position de retraite à taux plein et à jouissance immédiate ; qu'il ne peut dés lors, prétendre bénéficier du régime institué par la convention précitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de la défense aurait, en rejetant sa demande, méconnu les dispositions du code du travail doit être écarté ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les articles 136 ,137, 141 du traité de Rome instituant la Communauté européenne modifié par le traité d'Amsterdam qui, pour le premier vise l'amélioration des conditions de vie et de travail permettant leur égalisation dans le progrès et pour les suivants, sont relatifs au principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant, la solution du litige n'est subordonnée à aucune interprétation des articles du traité susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pour permettre à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer à titre préjudiciel sur le litige, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité d'assurance chômage ;

Sur la requête n° 261771 :

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande de versement de la prime de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3-4 du code du travail : Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ;

Considérant que ni les dispositions de l'article L. 120-1 du même code, contrairement à ce que soutient le requérant, ni aucune autre disposition législative n'ont rendu l'article L. 122-3-4 applicable aux agents publics ; que, dès lors , le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du code du travail est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les articles 136 ,137, 141 du traité de Rome instituant la Communauté européenne modifié par le traité d'Amsterdam ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261770
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 261770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261770.20050309
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