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09/03/2005 | FRANCE | N°262341

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 mars 2005, 262341


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2003 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux a refusé de lui accorder l'allocation pour perte involontaire d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'article 1er du décret n°2001- 407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entend

u en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les c...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2003 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux a refusé de lui accorder l'allocation pour perte involontaire d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'article 1er du décret n°2001- 407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisé . / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 8 du présent décret .

Considérant que la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux en date du 17 octobre 2003, qui a rejeté la demande de M. X, officier sous contrat admis en position de retraite au taux maximum et à jouissance immédiate, de bénéficier d'indemnités au titre de l'allocation chômage, a le caractère d'une décision relative à la situation personnelle d'un officier ; que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande n'ont pas été précédées d'un recours devant la commission prévue par le décret du 7 mai 2001 ; que, dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2005, n° 262341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262341
Numéro NOR : CETATEXT000008227560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-09;262341 ?
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