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09/03/2005 | FRANCE | N°264514

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 264514


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2004 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordon

ner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2004 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que par la requête susvisée, M. A fait appel d'un jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 janvier 2004 ; que ladite requête se borne à se référer au mémoire, joint en copie, produit en première instance, et ne contient l'exposé d'aucun moyen d'appel ; qu'elle n'a pas été régularisée par un mémoire ampliatif exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai réglementaire d'appel qui avait commencé à courir, en l'espèce, le 26 juillet 2004, date de la notification du rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2005, n° 264514
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264514
Numéro NOR : CETATEXT000008227596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-09;264514 ?
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