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09/03/2005 | FRANCE | N°267001

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 267001


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fateh X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2004 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans l...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fateh X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2004 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

4°) d'enjoindre au Consul de France en Algérie de lui délivrer un visa de retour sur le territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 16 décembre 2003 sous couvert d'un visa lui autorisant un séjour de 30 jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être en possession d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'intervention de Mme Fatima X :

Considérant que Mme X a intérêt à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2004 et de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 avril 2004 ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que s'il soutient que sa présence en France, aux côtés de sa mère et de ses deux plus jeunes frères et soeurs arrivés sur le territoire national en mai 2003 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, est nécessaire en raison du décès de son père en octobre de la même année et de la situation de précarité financière qui s'en est suivie pour sa famille, M. X n'apporte pas, en tout état de cause, les éléments suffisants à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a de la famille en Algérie ; que, dans ces circonstances et eu égard aux conditions et au caractère récent de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de France à Annaba de lui délivrer un visa ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de Mme X est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fateh X, Mme Fatima X, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267001
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 267001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267001.20050309
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