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09/03/2005 | FRANCE | N°267631

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 267631


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irfan X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme destination de cette reconduite ;

2°) d'an

nuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irfan X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 septembre 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 12 septembre 2003 :

Considérant que la circonstance que M. X a refusé de signer le 23 septembre 2003 le reçu de notification de la décision de refus de séjour du 12 septembre 2003, qui portait la mention des voies et délais de recours, n'est pas de nature à faire regarder cette notification comme irrégulière ;

Considérant que si M. X a engagé une nouvelle demande d'admission au séjour par courrier du 28 janvier 2004, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du refus de séjour du 12 septembre 2003 ;

Considérant en tout état de cause que M. X n'a pas contesté dans les délais du recours contentieux la décision de refus de séjour du 12 septembre 2003 ; qu'il n'est ainsi pas recevable à exciper de l'illégalité de ce refus ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X est présent habituellement en France depuis 1995 et dispose sur ce territoire d'attaches familiales, il ressort cependant des pièces versées au dossier que son épouse n'est titulaire d'aucun droit au séjour ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, la circonstance que M. X soit bien intégré à la société française, qu'il y exerce une activité professionnelle et que deux de ses enfants sont nés sur le territoire national ne suffit pas à entacher l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet éloignement sur sa vie privée et familiale, ni de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X entend se prévaloir d'une résidence habituelle en France de plus de 10 ans à la date du 1er février 2005, cette circonstance, qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est sans influence sur la légalité de cette mesure qui s'apprécie à la date de l'arrêté attaqué ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X allègue qu'il encoure des peines et traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance n'est établie par aucun élément probant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Irfan X, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267631
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 267631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267631.20050309
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