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09/03/2005 | FRANCE | N°267845

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 267845


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Foudhil Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2004 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme destination de la reconduite ;

2°) d'annule

r cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Foudhil Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2004 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2003, de la décision du préfet de l'Isère du 4 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. Y... conteste les conditions de son interpellation par les services de police, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant, par ailleurs, que, s'il est établi que M. Y... a introduit deux requêtes devant le tribunal administratif de Grenoble aux fins d'annulation de la décision ministérielle de refus d'asile territorial et de la décision préfectorale de refus de séjour en date des 3 mars 2003 et 4 avril 2003, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, lesdits recours n'ayant pas de caractère suspensif ; qu'en outre, aucun élément ne permet de considérer que le préfet de l'Isère ait entendu retirer ou abroger la décision de refus de séjour précitée ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant que, si M. Y... expose avoir quitté l'Algérie en raison des menaces dont il était victime de la part de groupes islamistes, ses déclarations peu circonstanciées ainsi que les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations restent insuffisants pour établir la réalité des risques personnels qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis janvier 2004 avec Mme Y, avec laquelle il envisagerait de se marier, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision antérieure lui refusant un titre de séjour, la légalité de cette décision devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;

Sur les autres moyens :

Considérant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus et eu égard au caractère récent et aux conditions du séjour en France de M. Y..., que l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, comme il a déjà été dit, que M. Y... n'établit pas être exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Foudhil Y..., au préfet de l'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267845
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 267845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267845.20050309
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