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09/03/2005 | FRANCE | N°268168

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 268168


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2004 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler c

et arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2004 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juin 2003, de la décision du préfet de la Somme du 13 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'en jugeant que M. X n'apportait aucune preuve susceptible d'établir la réalité des risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens, qui a implicitement estimé que les témoignages des villageois d'Azib Ouhaddad produits par le requérant ne revêtaient pas à cet égard un caractère probant, n'a pas entaché son jugement d'une erreur de fait ni d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait dans cette mesure irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que la circonstance que M. X ait son oncle en France et que celui-ci lui ait fait une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que le préfet de la Somme aurait entaché son arrêté de reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il est venu en France pour fuir les menaces dont il était victime de la part de groupes terroristes dans son pays, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations, y compris, comme il a été dit plus haut, l'attestation signée par les membres du comité de village d'Azib Ouhaddad, ne sont pas suffisants pour établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant l'Algérie comme pays de la reconduite ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268168
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 268168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268168.20050309
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