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09/03/2005 | FRANCE | N°268305

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 268305


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arab X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arab X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 janvier 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de cette même ordonnance, dans sa rédaction alors applicable : I - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que, si M. X soutient que son état de santé nécessite son maintien en France aux fins de prise en charge médicale, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, en particulier les certificats médicaux en date des 27 janvier 2003 et 28 janvier 2004, ne permettent pas d'établir que les soins rendus nécessaires par son état de santé ne sont pas accessibles en Algérie, ni que leur défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26-I-5° ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X fait valoir que son père vit en France où lui-même a été scolarisé pendant quelques temps et qu'il est très attaché à la compagne de ce dernier et à la famille de celle-ci ; que toutefois, eu égard au caractère récent de son entrée en France et aux conditions de son séjour sur ce territoire, et compte tenu du fait que son épouse et ses deux enfants se trouvent en Algérie, de même que sa mère et cinq demi-frères et soeurs, M. X n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne saurait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en application des 5° et 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arab X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268305
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 268305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268305.20050309
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