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09/03/2005 | FRANCE | N°268335

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 268335


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jon Y..., demeurant chez ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2004 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Sierra Leone comme destination de cette reconduite ;>
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jon Y..., demeurant chez ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2004 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Sierra Leone comme destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat et que l'article R. 432-2 dispose que : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;

Considérant que la requête de Mlle Y... a été présentée par Me Y, avocat à la cour d'appel de Rennes ; qu'invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 août 2004 à régulariser la requête en produisant d'une part le mandat l'habilitant à représenter Mlle Y... et d'autre part un exemplaire original signé de sa requête, ce denier n'a produit que le mandat de l'intéressée ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jon Y..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268335
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 268335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268335.20050309
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