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09/03/2005 | FRANCE | N°269357

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 269357


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samira Y Y..., demeurant ... ; Mme Y Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2004 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situati...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samira Y Y..., demeurant ... ; Mme Y Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2004 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 décembre 2003, notifiée le 13 février 2004, le préfet du Doubs a retiré à Mme Y Y..., de nationalité marocaine, son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; que le délai d'un mois laissé à Mme Y Y... pour déférer à cette invitation a été, à titre dérogatoire, prolongé, à sa demande, jusqu'au 31 mars 2004 ; que, s'étant maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de cette dernière date, l'intéressée entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y Y... est entrée en France en octobre 2002 pour y rejoindre son mari et a obtenu, le 15 janvier 2003, un titre de séjour d'une validité d'une année au titre du regroupement familial ; qu'à la suite d'une procédure de divorce introduite par son mari le 10 mars 2003 et d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 9 juillet 2003 par le tribunal de grande instance de Besançon, le préfet du Doubs a décidé de retirer à Mme Y Y... son titre de séjour et de la reconduire à la frontière ;

Considérant que, pour demander l'annulation de cette décision de reconduite à la frontière, Mme Y Y... fait valoir qu'elle a quitté son emploi au Maroc et vendu tous les biens qu'elle y possédait afin de rejoindre son époux ; qu'arrivée en France elle a été victime de violences répétées de la part de celui-ci ; qu'elle produit à l'appui de ses dires des documents médicaux et des témoignages qui permettent de tenir cette circonstance pour établie ; qu'elle précise par ailleurs avoir obtenu, à l'issue d'une formation suivie en France, le titre professionnel d'assistante de vie ; que, compte tenu de ces éléments et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme Y Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Doubs de se prononcer sur la situation de Mme Y Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du préfet du Doubs en date du 25 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y Y... sont annulés.

Article 2 : Le préfet statuera sur la régularisation de la situation de Mme Y Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira Y Y..., au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269357
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 269357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269357.20050309
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