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09/03/2005 | FRANCE | N°269710

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 269710


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rezart YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Albanie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ce

t arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rezart YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Albanie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité albanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2004, de la décision du préfet de la Savoie du 8 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce jugement au regard des moyens dont le tribunal administratif de Grenoble était saisi doit être écarté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par M. Pierre Y en vertu d'une délégation régulière de signature en date le 24 mai 2004 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. YX soutient que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. YX, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 juin 2004 :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 8 avril 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour, a été signée par M. Pierre Y en vertu d'une délégation régulière de signature en date du 24 mai 2004, abrogeant l'arrêté du 31 juillet 2002 susmentionné ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie, qui ne s'est pas estimé lié par les appréciations de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de la commission des recours et des réfugiés et du ministère de l'intérieur, a procédé à un examen particulier de la situation de M. YX, au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant d'une part qu'à la date de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, M. YX n'était pas marié et ne répondait donc pas aux conditions posées par le 4° de l'article 12 bis précité ; qu'en tout état de cause, étant entré en France de façon irrégulière, ces dispositions ne lui sont pas applicables ;

Considérant d'autre part que, si M. YX soutient qu'à la date du refus de séjour il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans, les attestations peu circonstanciées versées au dossier ne suffisent pas à établir la réalité de cette situation ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour en France, la décision de lui refuser un titre de séjour, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, et nonobstant la circonstance alléguée que l'intéressé serait parfaitement intégré en France et n'aurait jamais troublé l'ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29 ;

Considérant que, dès lors que M. YX n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° ou du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une erreur de droit affectant la décision de refus de séjour ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 8 avril 2004 ;

Sur les autres moyens :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus qu'eu égard aux conditions de son entrée en France, M. YX ne peut se prévaloir utilement des dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. YX fait valoir qu'il a contracté mariage avec une personne de nationalité française le 29 mai 2004, soit antérieurement à la date de la décision de reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, du caractère récent de son mariage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé présente ultérieurement une demande de regroupement familial, l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 3 juin 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la décision distincte fixant le pays de la reconduite :

Considérant que, si M. YX soutient qu'il risquerait d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. YX n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. YX un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rezart YX, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2005, n° 269710
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269710
Numéro NOR : CETATEXT000008224440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-09;269710 ?
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