La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2005 | FRANCE | N°269791

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 269791


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim YX, élisant domicile ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'

annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim YX, élisant domicile ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 octobre 2003, de la décision du préfet de l'Isère du 1er octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision ministérielle de refus d'asile territorial du 1er septembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue, dans la convocation qu'elle lui adresse, d'informer le demandeur qu'il peut être assisté d'un interprète ; que par ailleurs ce texte n'impose pas de procéder à la rédaction du compte-rendu d'entretien le jour même de l'audition du demandeur ; que, par suite, M. YX n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière pour ces faits ;

Considérant en deuxième lieu que le compte-rendu d'entretien et l'avis préfectoral du 9 juillet 2003 ont été signés par M. Philippe Y au nom du préfet en vertu de l'arrêté n° 2003-05417 du 26 mai 2003 lui conférant délégation de signature, en matière notamment de correspondances courantes relatives à l'instruction des dossiers de demande de titre de séjour ; qu'en conséquence, la demande d'asile territorial valant demande de titre de séjour au terme de l'article 1er du décret précité, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu que M. YX a déposé sa demande d'asile territorial le 6 mars 2003 et a été convoqué pour un entretien le 17 juin 2003, reporté ensuite au 2 juillet 2003 ; qu'il n'est pas établi que M. YX aurait, préalablement à cette dernière date, sollicité l'assistance d'un interprète auprès des autorités préfectorales ; qu'en tout état de cause il ressort des éléments versés au dossier que M. YX accompagné d'une personne de son choix a pu faire valoir ses arguments au soutien de sa demande ; qu'ainsi les dispositions précitées du décret du 23 juin 1998, n'ont pas été méconnues ; que par suite le moyen tiré de l'illégalité de la décision ministérielle de refus d'asile territorial ne peut qu'être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 1er octobre 2003 :

Considérant que la décision préfectorale de refus de séjour est suffisamment motivée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté de reconduite contesté est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre cet arrêté est inopérant ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. YX fait état des menaces dont il aurait été l'objet de la part d'un groupe se réclamant du GIA, il ne produit aucun élément précis de nature à établir la réalité des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour en Algérie ;

Considérant dès lors que le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim YX, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2005, n° 269791
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269791
Numéro NOR : CETATEXT000008232716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-09;269791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award