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09/03/2005 | FRANCE | N°269994

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 269994


Vu 1°), sous le n° 269994, la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdenacer X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2004 par lequel le préfet de l'Allier a décidé sa reconduite à la fronti

re et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'ann...

Vu 1°), sous le n° 269994, la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdenacer X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2004 par lequel le préfet de l'Allier a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 270996, l'ordonnance rendue par le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 août 2004, enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, qui renvoie la requête en appel de M. Abdenacer X présentant les mêmes conclusions à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2004 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 269994 et 270996 de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 23 septembre 2004, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de l'Allier a délivré à M. X un récépissé de carte de séjour l'autorisant à travailler ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 27 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdenacer X, au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269994
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 269994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269994.20050309
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