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09/03/2005 | FRANCE | N°270286

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 270286


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté

et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 août 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité des décisions de refus d'asile territorial et de refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, M. X excipe, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 mai 2003 rejetant sa demande d'asile territorial, et de l'illégalité de la décision de refus de séjour subséquente qui lui a été notifiée le 6 août 2003, contre lesquelles il a présenté un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du ministre de l'intérieur qui lui a été opposée ne comporte pas de motivation pour exciper de son illégalité ;

Considérant par ailleurs que les éléments produits par M. X à l'appui de ses allégations, ne suffisent pas à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision de refus de séjour du 6 août 2003, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en servent de fondement et est ainsi suffisamment motivée, en tout état de cause, ne méconnaît pas, pour les raisons précitées, les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ; qu'en outre, et compte tenu du fait que M. X est célibataire et sans charge de famille, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 du même texte ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 6 août 2003 ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. X est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de son âge et du caractère récent de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme destination de la reconduite :

Considérant, ainsi qu'il a été précisé, que M. X n'établit pas être exposé, en cas de retour en Algérie, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi il ne peut être tenu pour établi qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270286
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 270286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270286.20050309
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