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09/03/2005 | FRANCE | N°278281

France | France, Conseil d'État, 09 mars 2005, 278281


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2005, la requête présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 février 2005 par laquelle le pharmacien inspecteur régional de la santé lui a fait savoir qu'il devrait se faire remplacer ou fermer son officine de pharmacie pendant la période d'interdiction fixée par l'Ordre national des pharmaciens constitué e

n chambre de discipline ;

2°) fasse injonction, sous une astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2005, la requête présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 février 2005 par laquelle le pharmacien inspecteur régional de la santé lui a fait savoir qu'il devrait se faire remplacer ou fermer son officine de pharmacie pendant la période d'interdiction fixée par l'Ordre national des pharmaciens constitué en chambre de discipline ;

2°) fasse injonction, sous une astreinte de 3 800 euros par jour, au Conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens de la région Provence, Côte d'Azur, Corse, statuant en matière administrative, de rétablir son inscription au tableau régional de l'Ordre ;

3°) décide que la décision à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'à la suite de sa comparution le 25 janvier 2005 devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a été infligée une interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois assortie d'un sursis de quinze jours, exécutoire du 1er mars 2005 au 15 mars 2005 ; que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation introduit le 28 février 2005 ; qu'est contesté notamment le refus d'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que le pharmacien inspecteur régional, tirant argument de ce que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, lui a fait savoir que la décision de la juridiction ordinale l'obligeait à fermer son officine ou à se faire remplacer ; qu'en imposant la fermeture malgré le recours en cassation, la décision dont la suspension est demandée viole le principe de la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et le libre exercice d'une activité professionnelle réglementée ; qu'il y a atteinte incontestable à une liberté fondamentale ; que cette atteinte est manifestement illégale au regard de l'article 13 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; qu'il y a urgence car l'exécution immédiate de la décision juridictionnelle lui cause un préjudice, faute pour lui de pouvoir choisir un remplaçant ; que la fermeture de son officine en période hivernale lui cause un préjudice de 11 500 euros par jour ; qu'une quinzaine de salariés vont se retrouver au chômage partiel ; qu'il résultera également de la fermeture une entrave à l'approvisionnement des médicaments ainsi qu'au remboursement des soins délivrés aux assurés sociaux ; que, contre toute attente, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent ;

Vu le courrier en date du 28 février 2005 dont la suspension est demandée ;

Vu la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 25 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4234-8 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3, L. 761-1 et R. 821-5 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante huit heures ;

Considérant que si selon les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et après une audience publique, il est fait exception à ces exigences, ainsi que le prévoit l'article L. 522-3 du code précité, dans les cas notamment où il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 25 janvier 2005 le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois assortie du sursis pour une durée de quinze jours et a spécifié que cette sanction s'exécutera du 1er mars au 15 mars 2005 ; que la lettre en date du 28 février 2005 par laquelle le médecin inspecteur régional de la santé en fonction à Marseille s'est borné à rappeler à l'intéressé qu'il lui incombait de se conformer à cette décision juridictionnelle ne constitue pas une décision administrative lui faisant grief ; que la demande de suspension dont cette lettre fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tend en réalité à ce que soit ordonnée la suspension de la décision précitée du 25 janvier 2005 du Conseil national de l'Ordre des médecins ; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la personne sanctionnée par une juridiction ordinale est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2, il convient de relever qu'en tout état de cause le requérant n'établit nullement que la sanction prononcée à son encontre serait entachée d'une illégalité manifeste ; qu'il y a lieu par suite de prononcer le rejet des conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Luc A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Luc A.

Copie en sera adressée pour information au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 278281
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 278281
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278281.20050309
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