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09/03/2005 | FRANCE | N°278298

France | France, Conseil d'État, 09 mars 2005, 278298


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2005, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'instruction 04-PF-11 du 29 juillet 2004 du directeur général de l'office national des forêts relative à l'évaluation et à la notation des personnels, d'enjoindre au directeur général de l'Office national des forêts de retirer les mesures individuelles prises en application de cette instruction

et de condamner l'établissement public à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2005, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'instruction 04-PF-11 du 29 juillet 2004 du directeur général de l'office national des forêts relative à l'évaluation et à la notation des personnels, d'enjoindre au directeur général de l'Office national des forêts de retirer les mesures individuelles prises en application de cette instruction et de condamner l'établissement public à lui verser la somme de 47,52 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'application de cette instruction illégale risque de conduire à l'intervention de nombreuses décisions irrégulières créant des effets difficilement réparables en méconnaissance des droits des personnels ; qu'ainsi l'urgence justifie la suspension de son exécution ; que le directeur général de l'office national des forêts n'était pas compétent pour prendre les dispositions que le décret du 29 avril 2002 renvoie à des arrêtés interministériels ; que l'instruction contestée méconnaît encore ce décret en prévoyant son application à l'année 2003 et en faisant entrer les personnels non fonctionnaires dans son champ d'application ; que le premier alinéa du III de l'instruction du 29 juillet 2004, en se référant à une notion de contrat d'objectifs, méconnaît le caractère statutaire de la situation dans laquelle sont placés les fonctionnaires ;

Vu l'instruction dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative... fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence...le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que M. A demande la suspension de l'exécution d'une instruction prise par le directeur général de l'office national des forêts pour l'application du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires ; que cette instruction est sans incidence sur la situation acquise par les intéressés ; que le requérant n'invoque aucune atteinte grave à ses propres intérêts ; qu'il n'y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu'il recherche s'il y a urgence à prendre avant tout jugement au fond les mesures provisoires prévues par l'article L. 521-1, de se fonder sur la seule perspective des difficultés qui pourraient résulter de l'illégalité des mesures d'application de la décision dont la suspension est demandée ; que, faute de justification de l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que l'office national des forêts n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean A.

Une copie en sera adressée pour information au directeur général de l'Office national des forêts.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2005, n° 278298
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 09/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278298
Numéro NOR : CETATEXT000008210547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-09;278298 ?
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