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11/03/2005 | FRANCE | N°255178

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 11 mars 2005, 255178


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamel X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamel X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la date de notification, le 31 mai 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'ils ne puissent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de cette ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré sur le territoire national en mars 1998, avait à cette date définitivement perdu son oeil gauche des suites d'un accident survenu six ans plus tôt ; qu'il a, dès son arrivée en France, reçu les soins et subi les interventions nécessaires à l'implantation d'une prothèse oculaire ; que l'intéressé, qui ne s'était prévalu devant l'administration que des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, a soutenu pour la première fois devant le tribunal administratif qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement à cause des soins encore indispensables à la stabilisation de sa prothèse ; que, cependant, les soins complémentaires dont il s'agit n'avaient plus d'effet sur la perte de vision déjà subie par l'intéressé, lequel n'établit d'ailleurs pas que ces soins ne puissent être dispensés en Algérie ; que, dans ces conditions, M. X ne se trouvait pas, à la date de l'arrêté litigieux, dans le cas où, en application des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger ne peut être reconduit à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de ces dispositions pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans enfant et que ses parents et frères et soeurs vivent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le 7 janvier 1999 le PREFET DE POLICE a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, par les documents qu'il produit, M. X n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 janvier 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant son pays d'origine comme pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Djamel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2005, n° 255178
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255178
Numéro NOR : CETATEXT000008215951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-11;255178 ?
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