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11/03/2005 | FRANCE | N°257931

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 11 mars 2005, 257931


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 août 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X, entré en France en mars 2000, âgé de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui est sans enfant et n'a plus de vie commune avec sa femme de nationalité française depuis juillet 2002, fait valoir que tous ses frères et soeurs vivent en France, pays où il est lui-même bien intégré, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français est récente et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vit son père ; que par suite, la décision refusant un titre de séjour à M. X ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour les raisons qui ont été précédemment analysées, l'arrêté du 20 novembre 2002 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X soutient qu'il est exposé à des menaces dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dine X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257931
Date de la décision : 11/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2005, n° 257931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257931.20050311
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