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11/03/2005 | FRANCE | N°263094

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 11 mars 2005, 263094


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRÉFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Maxwell X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRÉFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Maxwell X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 2003, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 3 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux, il vivait depuis deux ans et demi en France auprès de son épouse, titulaire d'un titre de séjour, et de leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la présence en France de l'intéressé et de la possibilité pour son épouse de demander à son profit le bénéfice du regroupement familial et de s'occuper de leurs enfants jusqu'à ce qu'il revienne en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si, excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le PREFET DU VAL-D'OISE, M. X fait valoir, d'une part, que la mesure d'éloignement porte une atteinte exagérée à sa vie familiale et personnelle et, d'autre part, que son état de santé nécessiterait un suivi médical régulier en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé peut demander à son profit le bénéfice du regroupement familial et que les risques médicaux allégués ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du 7° et du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doivent être écartés ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DU-VAL D'OISE serait irrégulière faute d'avoir été précédée de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui est fondé sur les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et non sur la circonstance que M. X n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 5 novembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Maxwell X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263094
Date de la décision : 11/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2005, n° 263094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263094.20050311
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