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11/03/2005 | FRANCE | N°264207

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 11 mars 2005, 264207


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Macire X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo

difiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Macire X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, (...) la carte de séjour temporaire (...) est délivrée de plein droit (...) à l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que si M. X allègue résider d'une manière habituelle en France depuis 1993, les justificatifs produits par l'intéressé, notamment pour les années 1995 et 1996, comportent des anomalies ou des insuffisances qui leur ôtent toute valeur probante ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il est constant que la décision du PREFET DE POLICE du 2 juin 2003 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, de nationalité malienne, et l'invitant à quitter le territoire a été présentée le 12 juin 2003 à l'adresse que M. X avait indiquée aux services de la préfecture pour recevoir sa correspondance ; que cet envoi a été retourné à la préfecture de police avec la mention non réclamé/retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 12 juin 2003, nonobstant la circonstance que cette décision a fait ultérieurement l'objet d'un nouvel envoi à la demande de l'intéressé ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la date de cette notification ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, selon le troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis, la consultation de cette commission ne s'impose que lorsque les dispositions de l'article 12 bis sont applicables à l'étranger intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève des dispositions des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 quater de cette ordonnance doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions de M.X à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Macire X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264207
Date de la décision : 11/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2005, n° 264207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264207.20050311
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