Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tauatomo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 259795 en date du 17 mai 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son recours en interprétation d'une décision du Conseil d'Etat du 14 mars 2003 qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, au îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que les prétendues erreurs dont serait entachée, selon M. X, la décision rendue le 17 mai 2004 par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur un précédent recours de l'intéressé tendant à l'interprétation d'une décision du Conseil d'Etat, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme des erreurs matérielles susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. X présente un caractère abusif et qu'il y a lieu, dès lors, d'infliger à son auteur une amende d'un montant équivalent en francs CFP à la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tauatomo X et au trésorier-payeur général de Papeete.