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11/03/2005 | FRANCE | N°276181

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 11 mars 2005, 276181


Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tr

ibunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la susp...

Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés des maires d'Avion, Rouvroy, Drocourt et Méricourt en date des 29 septembre, 4 octobre, 7 octobre et 11 octobre 2004 et interdisant, sur le territoire de leur commune respective, les coupures d'énergie électrique et de gaz à l'encontre des familles rencontrant des difficultés économiques et sociales ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2004 et de suspendre l'exécution des arrêtés contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par des arrêtés pris respectivement les 29 septembre, 4 octobre, 7 octobre et 11 octobre 2004, les maires d'Avion, Rouvroy, Drocourt et Méricourt (Pas-de-Calais) ont, sur le fondement des pouvoirs de police qu'ils tiennent des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, interdit aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, de gaz ou d'eau de procéder à toute interruption du service à l'encontre des abonnés n'ayant pas acquitté leur facture dès lors que les intéressés rencontreraient des difficultés économiques et sociales et que les moyens adéquats n'auraient pas été mis en oeuvre pour y répondre ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête du préfet du Pas-de-Calais dirigée contre l'ordonnance du 29 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ; qu'aux termes enfin du sixième alinéa du même article : L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, et notamment du sixième alinéa, précité, de l'article L. 2131-6, que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l'objet d'un appel ;

Considérant, d'autre part, qu'à la différence des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, qui, dans le cas des actes de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, attribuent compétence en appel au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, celles du troisième alinéa du même article ne comportent aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que le juge des référés du tribunal administratif de Lille avait, à la suite d'une erreur de droit, rejeté par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative les demandes de suspension présentées par le préfet du Pas-de-Calais sur le fondement de l'article L. 554-1 de ce code, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a commis à son tour une erreur de droit en rejetant, par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 dudit code, l'appel formé par le préfet contre cette ordonnance comme dirigé contre une décision qui n'aurait été susceptible d'être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander l'annulation de son ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour rejeter les demandes de suspension des arrêtés contestés, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite ; que c'est à tort que, se fondant ainsi sur les dispositions de cet article, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont pas applicables à la procédure de contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales, il a, par conséquent, subordonné la suspension des arrêtés litigieux à une condition d'urgence qui n'est pas exigée dans le cadre de cette procédure ; qu'en outre, il ne pouvait, sans irrégularité de procédure, rejeter les demandes du préfet du Pas-de-Calais par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lequel ne s'applique qu'aux demandes présentées au juge des référés statuant en urgence ; que l'ordonnance du 29 novembre 2004 doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le préfet du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les mesures d'interdiction générale et absolue édictées par les arrêtés contestés ne sont pas justifiées par les troubles à l'ordre public, et notamment les risques d'incendie, invoqués par leurs auteurs est propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer les suspensions demandées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai en date du 15 décembre 2004 est annulée.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 29 novembre 2004 est annulée.

Article 3 : L'exécution des arrêtés des 29 septembre, 4 octobre, 7 octobre et 11 octobre 2004 des maires d'Avion, Rouvroy, Drocourt et Méricourt est suspendue.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à la commune d'Avion, à la commune de Rouvroy, à la commune de Drocourt et à la commune de Méricourt.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276181
Date de la décision : 11/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - DÉFÉRÉ ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION - RÉGIME JURIDIQUE DE LA DEMANDE DE SUSPENSION (ART - L - 2131-6 DU CGCT - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 30 JUIN 2000) - A) PROCÉDURE - POSSIBILITÉ DE REJET SANS INSTRUCTION CONTRADICTOIRE (ART - L - 522-3 DU CJA) - ABSENCE - B) CONDITION D'URGENCE - ABSENCE - C) VOIES DE RECOURS - APPEL - COMPÉTENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - 1) CAS PARTICULIER - ACTES DE NATURE À COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTÉ PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE (ART - L - 2131-6 - AL - 5 DU CGCT) - COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT - 2) CAS GÉNÉRAL (ART - L - 2131-6 - AL - 3 DU CGCT) - COMPÉTENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

135-01-015-03 a) La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence. Elle ne peut, dès lors, faire l'objet de la procédure de rejet sans instruction contradictoire prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.... ...b) Le juge des référés peut y faire droit sans qu'aucune urgence soit caractérisée.... ...c) 1) Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales attribuent compétence en appel au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans le seul cas particulier des actes de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.,,2) Les dispositions à caractère général du troisième alinéa du même article ne comportent, en revanche, aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION D'UN ACTE DE NATURE À COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTÉ PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE - RÉGIME JURIDIQUE DE LA DEMANDE DE SUSPENSION (ART - L - 2131-6 DU CGCT - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 30 JUIN 2000) - A) PROCÉDURE - POSSIBILITÉ DE REJET SANS INSTRUCTION CONTRADICTOIRE (ART - L - 522-3 DU CJA) - ABSENCE - B) CONDITION D'URGENCE - ABSENCE - C) VOIES DE RECOURS - APPEL - DÉROGATION AUX RÈGLES DE COMPÉTENCE DE DROIT COMMUN (ART - L - 2131-6 - AL - 5 DU CGCT) - COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT.

135-01-015-04 a) La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence. Elle ne peut, dès lors, faire l'objet de la procédure de rejet sans instruction contradictoire prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.... ...b) Le juge des référés peut y faire droit sans qu'aucune urgence soit caractérisée.... ...c) Par dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales attribuent compétence au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour connaître en appel des demandes de suspension dirigée contre les actes pris par les autorités locales et de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL - DÉFÉRÉ ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION - APPEL DE LA DÉCISION PAR LAQUELLE LE JUGE DES RÉFÉRÉS STATUE SUR CETTE DEMANDE - COMPÉTENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - A) ABSENCE - CAS PARTICULIER - DÉFÉRÉ DIRIGÉ CONTRE UN ACTE DE NATURE À COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTÉ PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE (ART - L - 2131-6 - AL - 5 DU CGCT - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 30 JUIN 2000) - B) EXISTENCE - CAS GÉNÉRAL (ART - L - 2131-6 - AL - 3 DU CGCT - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 30 JUIN 2000).

17-05-015 Demande tendant à la suspension de l'exécution d'un acte d'une autorité locale, présentée par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000.,,a) Les dispositions du cinquième alinéa de cet article attribuent compétence en appel au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans le seul cas particulier des actes de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.,,b) Les dispositions à caractère général du troisième alinéa du même article ne comportent, en revanche, aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL - DÉFÉRÉ ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION (ART - L - 2131-6 DU CGCT - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 30 JUIN 2000) - APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE JUGE DES RÉFÉRÉS STATUE SUR CETTE DEMANDE - COMPÉTENCE D'APPEL DU PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT - PAR DÉROGATION AUX RÈGLES DE COMPÉTENCE DE DROIT COMMUN (ART - L - 2131-6 - AL - 5 DU CGCT) - CONDITION - DEMANDE DIRIGÉE CONTRE UN ACTE DE NATURE À COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTÉ PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE.

17-05-025 Demande tendant à la suspension de l'exécution d'un acte d'une autorité locale, présentée par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000.,,Les dispositions du cinquième alinéa de cet article n'attribuent compétence en appel au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par dérogation aux règles de compétence de droit commun, que dans le cas particulier des actes de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL - RÉGIME DE LA DEMANDE DE SUSPENSION DONT IL PEUT ÊTRE ASSORTI (ART - L - 2131-6 DU CGCT - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 30 JUIN 2000) - A) PROCÉDURE - POSSIBILITÉ DE REJET SANS INSTRUCTION CONTRADICTOIRE (ART - L - 522-3 DU CJA) - ABSENCE - B) CONDITION D'URGENCE - ABSENCE - C) VOIES DE RECOURS - APPEL - COMPÉTENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - 1) CAS PARTICULIER - ACTES DE NATURE À COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTÉ PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE (ART - L - 2131-6 - AL - 5 DU CGCT) - COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT - 2) CAS GÉNÉRAL (ART - L - 2131-6 - AL - 3 DU CGCT) - COMPÉTENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

54-02-01 a) La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence. Elle ne peut, dès lors, faire l'objet de la procédure de rejet sans instruction contradictoire prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.... ...b) Le juge des référés peut y faire droit sans qu'aucune urgence soit caractérisée.... ...c) 1) Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales attribuent compétence en appel au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans le seul cas particulier des actes de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.,,2) Les dispositions à caractère général du troisième alinéa du même article ne comportent, en revanche, aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - DEMANDE DE SUSPENSION DONT PEUT ÊTRE ASSORTI LE DÉFÉRÉ D'UN ACTE D'UNE AUTORITÉ LOCALE PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT (ART - L - 2131-6 DU CGCT - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 30 JUIN 2000).

54-035-01 La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2005, n° 276181
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276181.20050311
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