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11/03/2005 | FRANCE | N°277939

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 11 mars 2005, 277939


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2005, présentée par le Syndicat SUD RECHERCHE EPST, dont le siège est Cemagref Parc de Tourvoie - BP 44 à Antony Cedex (92163) agissant poursuites et diligences de son représentant légal ; le Syndicat SUD RECHERCHE EPST demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2005 par laquelle le directeur général délégué de l'Institut National de la Rech

erche Agronomique (INRA) a fait obstacle à la diffusion de documents...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2005, présentée par le Syndicat SUD RECHERCHE EPST, dont le siège est Cemagref Parc de Tourvoie - BP 44 à Antony Cedex (92163) agissant poursuites et diligences de son représentant légal ; le Syndicat SUD RECHERCHE EPST demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2005 par laquelle le directeur général délégué de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) a fait obstacle à la diffusion de documents d'origine syndicale ;

il expose que par la décision contestée, la direction de l'INRA a interdit de façon générale, l'acheminement dans les services des courriers personnels envoyés par le syndicat SUD-INRA qui constitue une branche du syndicat exposant ; il estime que dans la mesure où la décision critiquée produit des effets directs au sein de toutes les unités de l'INRA dispersées sur l'ensemble du territoire le litige né de cette décision relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat par application du 5°) de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il y a urgence à ordonner la suspension de la décision litigieuse car celle-ci porte une atteinte grave à la liberté syndicale et préjudicie gravement aux intérêts que l'exposant entend défendre et met en péril le bon déroulement d'un processus électoral en cours devant aboutir au premier tour de l'élection aux commissions administratives paritaires le 22 mars 2005 ; que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 février 2005 ; qu'en effet, la direction de l'INRA ne pouvait, sauf à commettre une illégalité, interdire par une mesure générale au syndicat SUD d'adresser des courriers personnels aux agents de l'établissement public ; que cette décision est constitutive d'une voie de fait dès lors qu'aucun texte n'autorisait l'établissement public à déroger aux principes du secret de la correspondance et de la liberté de communication ; que l'interdiction litigieuse vise à faire obstacle à ce que le syndicat SUD puisse mener campagne pour le second tour de scrutin ; qu'il y a violation des principes de liberté syndicale et de non discrimination entre les organisations syndicales légalement constituées ;

Vu, enregistré le 8 mars 2005 le mémoire en défense présenté par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête ; il conclut à son rejet par les motifs qu'aucune des conditions cumulatives édictées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour le prononcé d'une suspension de la décision contestée ne se trouve réunie ; que, d'une part, il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci s'est bornée à rappeler des exigences découlant de l'article 9 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; qu'au regard de ce texte, l'INRA n'était pas tenu d'acheminer en lieu et place du syndicat SUD des documents syndicaux destinés à tous, clairement identifiés comme tels par le sigle du syndicat sur l'enveloppe et ce, même si la mention personnel y était également apposée ; qu'en outre, dès lors que ces documents invitaient au boycott du premier tour des élections aux commissions administratives paritaires autres que celles concernant le corps des chargés de recherche, l'INRA aurait manqué à son devoir de neutralité en procédant à leur distribution ; que, d'autre part, il n'y a pas urgence dans la mesure où le syndicat SUD ne se trouve pas empêché de se faire entendre, même dans le cadre du premier tour des élections ; que de même, en cas de second tour organisé pour une ou plusieurs commissions administratives paritaires, il pourra mener campagne en faveur des listes de candidats qu'il aura présentées ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-2 et L. 411-1 à L. 411-23 ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 831-1 et suivants ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 8, 9 et 9 bis ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment ses articles 11 à 24 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 et L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat SUD-RECHERCHE-EPST-branche INRA, d'autre part, l'Institut national de la recherche agronomique ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 mars 2005 à 9 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant du syndicat SUD-RECHERCHE-EPST-branche INRA ;

- les représentants de l'Institut national de la recherche agronomique ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant, d'une part, que l'article 9 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique dispose que les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, seules sont habilitées à présenter des candidats au premier tour de scrutin pour la désignation des membres des commissions administratives paritaires représentant le personnel, les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives, soit qu'elles justifient de leur affiliation à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, soit qu'elles justifient de leur représentativité dans le cadre où est organisée l'élection en fonction des critères définis par l'article L. 133-2 du code du travail ; qu'il est spécifié à l'article 23 bis ajouté au décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le décret n° 98-1192 du 4 décembre 1998 qu'il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits ;

Considérant que le syndicat SUD-RECHERCHE-EPST-branche INRA, dont la représentativité n'a été reconnue qu'en ce qui concerne le corps des chargés de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique a, en prévision du premier tour de scrutin fixé au 22 mars 2005 pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des autres corps de fonctionnaires de cet établissement public, cherché à inviter les agents en service dans l'établissement à ne pas prendre part au vote pour le premier tour dans le but de provoquer un second tour de scrutin où il aurait alors, conformément à la réglementation en vigueur, la possibilité de présenter des listes de candidats ; qu'à cette fin, ses responsables ont rédigé un document de propagande électorale intitulé la liberté syndicale : c'est au deuxième tour des CAPN ! ; qu'il a entrepris de faire diffuser ce document dans l'enceinte des bâtiments administratifs affectés aux vingt et un centres de l'établissement répartis sur le territoire national ; que cette diffusion a pris la forme d'enveloppes contenant le document déposé au service du courrier de chaque centre et comportant, outre le nom du destinataire, l'entête courrier personnel - Sud INRA ; qu'ayant été informé par l'un des destinataires du contenu du document, le directeur général délégué a, par une décision du 17 février 2005, fait obstacle à sa distribution ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, le syndicat requérant soutient que celle-ci, en interdisant la diffusion d'un courrier personnel aux agents est contraire au principe du secret de la correspondance et à la liberté de communication ; qu'elle constitue une discrimination entre organisations syndicales ; qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse mener campagne pour le second tour de scrutin ; qu'en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment des précisions fournies par les représentants de l'Institut national de la recherche agronomique lors de l'audience publique, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à ce que sa suspension soit ordonnée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner le respect, au cas présent, de la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code précité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Syndicat SUD-RECHERCHE-EPST-branche INRA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat SUD-RECHERCHE-EPST-branche INRA et à l'Institut national de la recherche agronomique.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 277939
Date de la décision : 11/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2005, n° 277939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277939.20050311
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