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14/03/2005 | FRANCE | N°252462

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mars 2005, 252462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2002 et le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 14 octobre 2002, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande de prolongation, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par mouvements de

terrain différentiels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2002 et le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 14 octobre 2002, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande de prolongation, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par mouvements de terrain différentiels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 125-1 du code des assurances, Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats./ En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant./ Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises./ L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article./ Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine ; que l'article A. 125-1 du même code précise que les contrats d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-1 sont réputés comporter des clauses conformes à celles d'un tableau qui lui est annexé ; que ce tableau prévoit notamment l'obligation, pour l'assuré, de déclarer à son assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle ;

Considérant que, par deux demandes des 26 novembre 2001 et 8 janvier 2002, la COMMUNE DE DRAGUIGNAN a sollicité la prolongation, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, de la constatation de l'état de catastrophe naturelle effectuée par arrêté interministériel du 27 décembre 2001 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; que, par un arrêté interministériel du 30 avril 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'état au budget ont constaté, à la suite des dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique, les mouvements de terrain et les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols qui se sont produits entre 1997 et 2002, l'état de catastrophe naturelle dans certaines communes de 31 départements, sans faire figurer sur cette liste la COMMUNE DE DRAGUIGNAN ; que, par un recours gracieux reçu le 5 septembre 2002 à la préfecture du Var, la COMMUNE DE DRAGUIGNAN a demandé au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de modifier cet arrêté pour y inclure son territoire ; que le ministre a opposé à cette demande, le 14 octobre 2002, un refus dont la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande l'annulation au Conseil d'Etat ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant que la commission interministérielle mise en place par la circulaire du 27 mars 1984 a pour mission d'éclairer les ministres sur l'application de la législation relative aux catastrophes naturelles et que les avis qu'elle émet ne lient pas les autorités compétentes ; qu'en l'espèce, alors même que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'est référé, dans la décision attaquée, à l'avis défavorable émis par cette commission le 17 avril 2002, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas cru lié par cet avis et n'a donc pas méconnu l'étendue de la compétence qu'il exerce conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que le ministre a pu légalement, par la circulaire du 19 mai 1998, poser des règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, et préciser notamment, dans le cas de dommages résultant de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, que la première demande doit être accompagnée d'une étude géotechnique réalisée postérieurement à la période de reconnaissance sollicitée et d'un rapport météorologique couvrant la période de reconnaissance concernée, et qu'une demande de renouvellement ne doit comporter que le rapport météorologique ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour prendre la décision attaquée, sur le rapport établi par Météo-France pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que si la COMMUNE DE DRAGUIGNAN soulève le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation, dès lors que les données relatives au bilan hydrique durant la période considérée, relevées par la station météorologique de Toulon distante de 70 kilomètres, ne seraient pas représentatives de sa situation réelle, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances ne subordonne pas le bénéfice de la garantie prévue par le premier alinéa du même article à la démonstration de la survenance ou de la persistance de dommages imputables à la catastrophe naturelle, mais à la constatation de l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine de ces dommages ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude météorologique de la sécheresse géotechnique sur la période 1998 à 2001, établie par Météo-France, que la COMMUNE DE DRAGUIGNAN n'a pas connu, pour la période considérée, de sécheresse ou de réhydratation des sols d'une intensité anormale ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE DRAGUIGNAN ne peut utilement invoquer, à l'appui du moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont le ministre aurait entaché la décision attaquée, la circonstance que des dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols auraient continué à se produire au-delà du 31 décembre 1998 ;

Considérant que, par la décision attaquée, le ministre s'est borné à faire application des dispositions législatives et réglementaires citées sans commettre d'erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les victimes de dommage ne seraient pas indemnisées dans les mêmes conditions ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DRAGUIGNAN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 14 octobre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252462
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2005, n° 252462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252462.20050314
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