Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2003, l'ordonnance en date du 30 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 312-2 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Alain X ;
Vu enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 15 mai 2003, la requête présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 21 février 2003, ayant rejeté sa demande de report de congés au titre de l'année 2002 sur l'année 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2003 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Avignon a rejeté sa demande de report sur l'année 2003 de jours de congés annuels et de jours de réduction du temps de travail non pris en 2002 M. X a, d'une part, bénéficié de l'inscription de seize jours au titre de ces périodes sur son compte épargne-temps et a, d'autre part, été autorisé, par une décision du 9 septembre 2003 de son chef de juridiction, postérieurement à l'introduction de la requête, à prendre ces jours, sous forme de vacances, entre la deuxième quinzaine de septembre et la première quinzaine de décembre de l'année 2003 ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que la requête de M. X ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au garde des sceaux, ministre de la justice.