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14/03/2005 | FRANCE | N°259754

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mars 2005, 259754


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... X demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre le rejet implicite, par le consul général de France à Alger, de leur demande de visa d'entrée en France du 11 octobre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... X demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre le rejet implicite, par le consul général de France à Alger, de leur demande de visa d'entrée en France du 11 octobre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité consulaire ; que, par suite, les conclusions présentées par les époux sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté leur demande du 11 octobre 2002 tendant à l'obtention d'un visa d'entrée sur le territoire français, la décision du 25 juin 2003 de la commission de recours s'étant substituée à celle du consul ;

Considérant, toutefois, que la requête doit être interprétée comme tendant également à l'annulation de la décision du 25 juin 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du rejet implicite ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de la commission ;

Considérant que la circonstance que la préfecture de Meurthe-et-Moselle avait fait droit, le 8 juillet 2002, à la demande des époux X de proroger un visa de court séjour précédemment obtenu, n'avait pas pour effet de placer la commission en situation de compétence liée pour délivrer le visa demandé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que les époux X seraient pris en charge lors de leur séjour en France par leur fils qui dispose de moyen d'existence suffisants, n'est assorti d'aucune justification et, en tout état de cause, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est fondée sur d'autres motifs ;

Considérant qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargées de statuer sur une demande de visa, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant la commission de recours ou devant le juge de l'excès de pouvoir un nouveau motif tendant à l'obtention de ce visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que les époux X, qui avaient formulé le 11 octobre 2002 une demande de visa pour visite familiale , ne sont pas fondés à invoquer, devant la commission puis devant le Conseil d'Etat, un motif d'une autre nature tenant à leur souhait d'effectuer en France des examens médicaux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des époux X tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2005, n° 259754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259754
Numéro NOR : CETATEXT000008225702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-14;259754 ?
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