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14/03/2005 | FRANCE | N°259881

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mars 2005, 259881


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boussad X et les décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et plaçant M. X en rétention administrative ;

2°) de rejeter l

a demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boussad X et les décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et plaçant M. X en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou des observations écrites, l'article R. 776-13 du même code dispose : Après le rapport fait par le président ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, tant dans sa demande que dans son mémoire ampliatif produits devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X s'était borné à invoquer, au titre de la légalité interne, l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 21 juillet 2003 décidant sa reconduite à la frontière et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son avocat a, lors de l'audience publique, soutenu que ledit arrêté portait manifestement atteinte à la vie personnelle de M. X ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X n'ayant pas été invoqué et ce moyen n'étant pas d'ordre public, le juge de la reconduite ne pouvait le soulever d'office ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 janvier 2003, de l'arrêté du 15 janvier 2003 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à supposer même que, peu de temps après son arrivée en France, le 27 mai 2001, M. X ait rejoint une troupe de théâtre formée d'artistes kabyles au sein de laquelle il serait fortement intégré, que son insertion professionnelle soit effective, depuis deux ans, dans des conditions lui permettant de s'exprimer librement et de trouver un public, en tant qu'artiste kabyle, qu'il ne soit pas demeuré dans la clandestinité et qu'il n'ait pas troublé l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière le préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 juillet 2003, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 21 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X et, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et plaçant M. X en rétention administrative ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de la mesure de reconduite et de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ont été signés par M. Christophe Mirmand, secrétaire général de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 30 ans, est célibataire et qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses neuf frères et soeurs ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que si, à l'encontre de la décision distincte par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à fixé l'Algérie comme pays de destination, M. X soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa liberté serait menacée, en raison tant de son engagement politique, lorsqu'il résidait en Algérie, que de son origine kabyle et de son action en faveur de la culture de cette communauté, il ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des dangers auxquels il serait personnellement exposé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention ci-dessus mentionnée et les dispositions du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre1945 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et sa décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la mesure de placement en rétention administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'illégalité de la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X pour annuler la décision du 21 juillet 2003 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire produit par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE devant le tribunal administratif de Toulouse, que la décision de maintien de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qui est uniquement motivée par l'absence de moyen de transport permettant le départ immédiat de l'intéressé, n'a, en réalité, été prise que dans le but de s'assurer, en vue de la mise à exécution de la mesure de reconduite, de la personne de M. X, qui, lors de son interpellation, avait déclaré ne pas vouloir repartir pour l'Algérie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X était titulaire d'un passeport en cours de validité et que sa domiciliation chez un compatriote était connue des services de la préfecture depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que cette décision, qui n'était pas nécessaire, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à en solliciter, pour ce motif, l'annulation ; qu'ainsi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Sur les conclusions présentées par la SCP Roger et Sevaux :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il met à charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 21 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et dirigées contre l'arrêté du 21 juillet 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCP Roger et Sevaux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Boussad X, à la SCP Roger et Sevaux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259881
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2005, n° 259881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259881.20050314
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