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14/03/2005 | FRANCE | N°260675

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 14 mars 2005, 260675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2003 et 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, dont le siège est Palais des Consuls, quai de la Bourse à Rouen (76007 Cedex 1), l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE D'YVETOT ET SES ENVIRONS, dont le siège est place Joffre à Yvetot (76190) et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est 135, boulevard de l'Europe à Rouen (76100) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et autres demandent au

Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2003...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2003 et 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, dont le siège est Palais des Consuls, quai de la Bourse à Rouen (76007 Cedex 1), l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE D'YVETOT ET SES ENVIRONS, dont le siège est place Joffre à Yvetot (76190) et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est 135, boulevard de l'Europe à Rouen (76100) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Yvetodis l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 040 m2 d'un hypermarché E. Leclerc de 4 385 m2, portant sa surface de vente à 5 425 m2, et la création, dans la galerie marchande attenante à cet hypermarché, de trois boutiques d'une surface de vente totale de 255 m2, à Yvetot (Seine-Maritime) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, de l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE D'YVETOT ET SES ENVIRONS et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, en prenant notamment en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) Des renseignements suivants : 1º Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2º Marché théorique de la zone de chalandise ; 3º Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4º Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; (...) ;

Considérant que, pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions de desserte du site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que l'inventaire des équipements commerciaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est ensuite effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de la demande d'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'équipement commercial relative à l'extension d'un hypermarché E. Leclerc de 4 385 à 5 425 m² et à la création dans la galerie marchande attenante de trois boutiques d'une surface de vente totale de 225 m² à Yvetot, la SA Yvetodis a délimité une zone de chalandise comportant 86 670 habitants, principalement déterminée à partir d'une enquête portant sur les chèques remis par ses clients, et, subsidiairement, correspondant à un temps d'accès routier de moins de 25 minutes ; qu'elle a, toutefois, exclu de cette zone, sans justification particulière, la totalité des communes de Barentin et Gruchet-le-Valasse, qui se trouvent respectivement à environ 15 et 20 minutes de temps d'accès du lieu d'implantation du projet contesté ;

Considérant que les inexactitudes entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise du projet dans le dossier produit par le demandeur, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission nationale d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie en fonction de données qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE D'YVETOT ET SES ENVIRONS et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME sont fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 17 juin 2003 par laquelle cette dernière a autorisé l'extension d'un hypermarché E.Leclerc et de la galerie marchande attenante à Yvetot ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, de l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE D'YVETOT ET SES ENVIRONS, de la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SA Yvetodis réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros demandée, au même titre, par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE D'YVETOT ET SES ENVIRONS, et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de 17 juin 2003 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 5 000 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, à l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE D'YVETOT ET SES ENVIRONS et à la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SA Yvetodis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, à l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE D'YVETOT ET SES ENVIRONS, à la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, à la SA Yvetodis, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260675
Date de la décision : 14/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2005, n° 260675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260675.20050314
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