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14/03/2005 | FRANCE | N°270528

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 14 mars 2005, 270528


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2004, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mlle Doris X, demeurant ... ;

Vu la demande de Mlle Doris X, enregistrée le 1er juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, tendant :

1°) à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours exceptionnel d'adjoint admi

nistratif de préfecture organisé au titre de l'année 2000 ;

2°) à l'...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2004, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mlle Doris X, demeurant ... ;

Vu la demande de Mlle Doris X, enregistrée le 1er juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, tendant :

1°) à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours exceptionnel d'adjoint administratif de préfecture organisé au titre de l'année 2000 ;

2°) à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle ne figure pas sur la liste des candidats reçus à ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-1151 du 28 novembre 2000 modifié, ensemble l'arrêté du 28 novembre 2000 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 28 novembre 2000, la nature des épreuves des concours exceptionnels de recrutement dans le corps d'adjoints administratifs de préfecture est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2000, pris pour l'application de ce décret, l'épreuve unique d'admission de ces concours comporte la résolution d'un cas pratique portant sur des tâches de classement de documents ou de présentation des éléments d'un dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épreuve écrite du concours exceptionnel d'accès au grade d'adjoint administratif de préfecture pour 2000 comportait un cas pratique formulé en ces termes : Lorsque certaines personnalités assistent aux cérémonies publiques au chef-lieu du département, classer de 1 à 6 en respectant l'ordre protocolaire officiel établi, les autorités suivantes : députés, maire, préfet, président du conseil général, président du conseil régional, sénateurs ; qu'un tel exercice, qui ne comportait ni dossier ni documents, ne saurait être regardé comme constituant un cas pratique au sens des dispositions de l'arrêté du 28 novembre 2000 ; qu'ainsi le concours est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X est fondée à demander l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats ;

Sur le préjudice :

Considérant que les conclusions de Mlle X tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait qu'elle n'a pas été inscrite sur la liste d'admission du concours annulé par la présente décision ne sont pas recevables, faute pour l'intéressée d'avoir saisi l'administration d'une demande en ce sens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du jury proclamant les résultats du concours exceptionnel d'adjoint administratif de préfecture organisé au titre de l'année 2000 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Doris X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270528
Date de la décision : 14/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2005, n° 270528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270528.20050314
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