Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 6 octobre 2004 par laquelle cette commission a constaté le non-dépôt du compte de campagne de M. Gérald X, candidat aux élections européennes du 13 juin 2004 dans la circonscription Nord Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée par M. le 23 février 2005 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...)/Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code, lorsque la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, elle saisit le juge de l'élection ; que l'article L.O. 128 du même code, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;
Considérant qu'il est constant que M. X, candidat tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 2004 dans la circonscription Nord Ouest n'a, contrairement aux prescriptions précitées du code électoral, pas déposé son compte de campagne ; qu'aucun élément du dossier n'est de nature à établir la bonne foi de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. X en qualité de représentant au Parlement européen ;
D E C I D E :
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Article 1er : M. X est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Gérald X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.