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15/03/2005 | FRANCE | N°277723

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 15 mars 2005, 277723


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2005, présentée par Mme Laila BELLAKRA épouse X, demeurant ...Maroc) et M. Yves X, demeurant 24 rue Fernand Pelloutier à Drancy (93700) ; Mme BELLAKRA épouse X et M. X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance de visa prise à l'encontre de l'exposante par le Consul général de France à Rabat, le 6 octobre 2004, confirmÃ

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2°) d'enjoindre au Consul général de délivrer le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2005, présentée par Mme Laila BELLAKRA épouse X, demeurant ...Maroc) et M. Yves X, demeurant 24 rue Fernand Pelloutier à Drancy (93700) ; Mme BELLAKRA épouse X et M. X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance de visa prise à l'encontre de l'exposante par le Consul général de France à Rabat, le 6 octobre 2004, confirmée le 5 novembre 2004 ;

2°) d'enjoindre au Consul général de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils se sont mariés le 21 juillet 2003 à Rabat ; qu'après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, le mariage a été transcrit le 21 mai 2004 ; que, cependant, un refus de visa a été opposé par le Consul général de France à Rabat le 6 octobre 2004 à la demande dont il avait été saisi par l'exposante au motif que son projet de mariage poursuivrait un autre but que l'union matrimoniale ; que ce refus, confirmé sur recours gracieux le 7 décembre 2004, a été déféré à la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 à la date du 25 janvier 2005 ; que cette instance ne s'est pas prononcée à ce jour ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés dans la mesure où le refus de visa contraint les exposants à vivre séparément alors que leur union est sincère et stable ; que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle évoque d'une part, un projet de mariage alors que ce dernier a été dûment célébré puis transcrit sur les registres consulaires et, d'autre part, une fraude qui est inexistante ; qu'elle porte atteinte au droit des exposants de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision contestée ;

Vu, enregistrées le 10 mars 2005 les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre fait savoir que, compte tenu des nouveaux éléments apportés au soutien de la requête, il a, par télégramme diplomatique du 9 mars 2005, donné instruction au Consul général de France à Rabat de délivrer le visa sollicité dans les meilleurs délais ; il conclut en conséquence à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Laila BELLAKRA, épouse X et M. X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 14 mars 2005 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître NICOLAY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme BELLAKRA, épouse X et de M. X ;

- M. X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le ministre des affaires étrangères a donné pour instructions au Consul général de France à Rabat de délivrer dans les meilleurs délai le visa d'entrée en France sollicité par Mme Laila BELLAKRA, épouse X ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. et Mme X, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande d'injonction ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme BELLAKRA épouse X et de M. X aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme BELLAKRA épouse X et à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Laila BELLAKRA épouse X et à M. Yves X ainsi qu'au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 277723
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2005, n° 277723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277723.20050315
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