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15/03/2005 | FRANCE | N°278294

France | France, Conseil d'État, 15 mars 2005, 278294


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2005, présentée par Mme Mireille X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes, saisie à titre préjudiciel, se soit prononcée sur la conformité de ces dispositions législatives au droit communautaire ;

elle f

ait valoir que la disposition législative dont la suspension est demand...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2005, présentée par Mme Mireille X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes, saisie à titre préjudiciel, se soit prononcée sur la conformité de ces dispositions législatives au droit communautaire ;

elle fait valoir que la disposition législative dont la suspension est demandée viole les droits des mères de trois enfants à prendre une retraite anticipée dans la mesure où elle fixe rétroactivement des conditions nouvelles irréalisables ; qu'en effet, le fonctionnaire doit s'être arrêté de travailler pour chaque enfant ; qu'une telle exigence ne peut être respectée pour les enfants ayant dépassé l'âge de huit ans dès lors qu'une demande de mise en disponibilité n'est pas possible en pareil cas ; que l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 porte atteinte au principe général de confiance légitime, car les règles qu'il édicte remettent en cause un choix de carrière fait par les agents publics en fonction de leur situation familiale ; que l'Etat français en ne respectant pas le statut de la fonction publique et le code des pensions civiles et militaires de retraite a porté atteinte au principe de sécurité juridique ; que l'article 136 de la loi est également contraire au principe d'égalité entre les sexes ; qu'il enfreint à ce titre l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a méconnaissance de la chose jugée par la Cour de Justice des Communautés européennes dès lors que pour ne pas appliquer un arrêt favorable à une catégorie de personnes, à savoir les hommes, le législateur a spolié les mères de trois enfants de leur droit à la retraite ; que le législateur n'a pas non plus respecté le principe de proportionnalité et le principe d'égalité ; que l'article 136 de la loi ne tient aucun compte des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et de la primauté du droit communautaire ; qu'eu égard au fait que le droit français ne permet pas à un particulier de saisir le Conseil constitutionnel aux fins d'apprécier la conformité à la Constitution d'une loi, le Conseil d'Etat se doit d'accepter de suspendre l'exécution d'une disposition législative contraire au droit communautaire dans l'attente de l'arrêt que rendra sur ce point la Cour de Justice des Communautés européennes saisie à titre préjudiciel ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 55, 61 et 88-1 ;

Vu la loi n° 57-880 du 2 août 1957 autorisant à ratifier notamment le traité instituant une communauté économique européenne, ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;

Vu la loi n° 86-1275 du 16 décembre 1986 autorisant la ratification de l'Acte unique européen, ensemble le décret n° 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de ce traité ;

Vu la loi n° 92-1017 du 24 septembre 1992 autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne, ensemble le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication de ce traité ;

Vu la loi n° 99-229 du 23 mars 1999 autorisant la ratification du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, ensemble le décret n° 99-438 du 28 mai 1999 portant publication de ce traité ;

Vu la loi n° 2001-603 du 10 juillet 2001 autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, ensemble le décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publication de ce traité ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés saisi en ce sens d'ordonner la suspension d'une décision administrative qui fait l'objet par ailleurs d'un recours en annulation ou en réformation pour autant que cette décision est exécutoire à la date à laquelle il est appelé à statuer et à la double condition qu'il y ait urgence et que l'un des moyens invoqués ou un moyen susceptible d'être relevé d'office soit propre à faire naître en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant au surplus, que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que si le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que l'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution ; que ce contrôle est susceptible de s'exercer après le vote de la loi et avant sa promulgation ; qu'il ressort des débats tant du comité consultatif constitutionnel que du Conseil d'Etat lors de l'élaboration de la Constitution que les modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application ; que cet état du droit n'est en tout état de cause pas contraire aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours, qui n'exigent ni n'impliquent que les Etats parties instaurent un mécanisme de contrôle de constitutionnalité des lois ouvert aux particuliers, lequel, au demeurant, relève en droit interne français, du pouvoir constituant ;

Considérant enfin que si, pour la mise en oeuvre du principe de supériorité des traités sur la loi énoncé à l'article 55 de la Constitution, il incombe au juge, pour la détermination du texte dont il doit faire application, de se conformer à la règle de conflit de normes édictée par cet article, il ne peut être appelé à statuer en ce sens que dans les limites de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, non d'ordonner la suspension d'une décision administrative pour un motif tiré de sa contrariété aux engagements internationaux de la France mais celle de l'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes saisie, par application de l'article 234 du traité CE, se soit prononcée sur la compatibilité de ces dispositions législatives, avec le droit communautaire, excède à l'évidence la compétence du juge des référés ; qu'il y a lieu par suite, de rejeter les conclusions de la requête suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Mireille X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mireille X.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 278294
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2005, n° 278294
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278294.20050315
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