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15/03/2005 | FRANCE | N°278502

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 15 mars 2005, 278502


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 mars 2005 présentée par Mme Isabelle Y, épouse YX, demeurant 3..., agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur O'Neil Tundé Gracias Y ; Mme Y, épouse YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance de visa de long séjour prise à l'encontre de l'enfant O'Neil Y par le Consul de France à Cotonou (Bénin) le 9 juill

et 2004, confirmée le 11 janvier 2005 par le ministre des affaires étrangèr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 mars 2005 présentée par Mme Isabelle Y, épouse YX, demeurant 3..., agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur O'Neil Tundé Gracias Y ; Mme Y, épouse YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance de visa de long séjour prise à l'encontre de l'enfant O'Neil Y par le Consul de France à Cotonou (Bénin) le 9 juillet 2004, confirmée le 11 janvier 2005 par le ministre des affaires étrangères ;

2°) d'enjoindre au Consul de France au Bénin, de délivrer le visa sollicité, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue par application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

elle expose que le jeune O'Neil Y est né le 4 janvier 1996 à Cotonou (Bénin) ; que depuis l'âge de douze mois elle a, en sa qualité de tante de cet enfant, recueilli celui-ci à son domicile ; qu'elle a maintenu des liens affectifs avec lui postérieurement à son mariage avec M. YX, ressortissant français, célébré le 21 août 1999 à Cotonou, puis à la suite de son installation en France en Novembre 1999 ; qu'elle a acquis alors la nationalité française ; qu'une ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou du 30 juillet 2001 lui a confié la tutelle et la prise en charge de l'enfant ; que cette ordonnance a été déclarée exécutoire le 14 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris ; qu'auparavant le juge des affaires familiales de ce même tribunal lui avait, le 25 janvier 2002, délégué l'autorité parentale sur l'enfant, à l'exception du consentement à l'adoption ; que le 8 septembre 2004 le tribunal de première instance de Cotonou a prononcé l'adoption simple de l'enfant par l'exposante ; que ce jugement est en passe de recevoir l'exequatur de la part des autorités françaises ; qu'en dépit de la situation familiale ainsi décrite le Consul de France au Bénin, le 9 juillet 2004, puis le ministre des affaires étrangères, le 11 janvier 2005, ont opposé un refus à la demande de visa d'entrée en France de long séjour présentée au nom du jeune O'Neil ; qu'elle a saisi le 9 mars 2005 la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a urgence à ce qu'intervienne le juge des référés du Conseil d'Etat en raison du suivi médical dont l'enfant doit faire l'objet, de la nécessité de pourvoir à sa scolarisation dans de bonnes conditions et de reconstituer à cet effet le noyau familial ; que le refus de visa, qui n'est d'ailleurs pas motivé en la forme, méconnaît de façon manifeste les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porte ainsi une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

Vu la décision du ministre des affaires étrangères du 11 janvier 2005 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision du Consul de France à Cotonou (Bénin) en date du 9 juillet 2004, opposant un refus à la demande de visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé pour la France formulée au nom de O'Neil Tunde Gracias Y ;

Vu, enregistrées le 14 mars 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que soit allouée à l'Etat la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient tout d'abord qu'aucune pièce probante ne permet de considérer comme établie la condition d'urgence spécifique exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en particulier, le certificat médical établi le 6 décembre 2004 est la copie quasi-intégrale d'un certificat daté du 14 mars 2003 à l'appui d'une précédente demande de visa et émanant du même praticien ; que l'assertion de régression scolaire prétendue est démentie par les pièces du dossier ; que l'argument tiré de l'expiration du délai de recours contentieux ne peut être retenu dès lors que la requérante a saisi en temps utile la Commission instituée par le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; que, par ailleurs, l'atteinte alléguée du droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas davantage établie ; qu'en vertu de l'article 370-3 du code civil, l'adoption invoquée par la requérante doit satisfaire aux conditions posées par la législation française en la matière ; que l'adoptant doit être titulaire d'un agrément en vue de l'adoption délivré par le président du conseil général du ressort du lieu de résidence de l'adoptant ; que, dès lors que l'adoptant est marié, son conjoint doit consentir à l'adoption ; qu'en l'espèce, M. Prince, mari de Mme Y a, par une lettre du 5 juillet 2002, adressée au Consul général de France au Bénin, fait connaître son opposition à cette éventualité ; que la requérante ne justifie pas avoir saisi la Mission de l'adoption internationale, seul organisme compétent pour connaître de l'adoption d'enfants étrangers par des parents résidant en France ; que, dans ce contexte, la décision contestée, loin de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, préserve au contraire l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance de référé du 9 mars 2005 du président du tribunal de grande instance de Paris déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 8 septembre 2004 par le tribunal de première instance de Cotonou (Bénin) qui a prononcé l'adoption simple par Mme YX Y Isabelle de l'enfant O'Neil Tundé Gracias Y né le 4 janvier 1996 à Cotonou (Bénin) ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 521-2, L. 761-1 et R. 522-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Y épouse YX, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 mars 2005 à 16 heures 15 au cours de laquelle, lors de l'audition de Maître Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation , avocat de Mme Y épouse YX et du représentant du ministre des affaires étrangères, la requérante a précisé que ses conclusions aux fins d'injonction devaient être entendues comme visant à un réexamen de la demande de visa par les services consulaires de Cotonou ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante huit heures ;

Considérant que selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant qu'il y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l'auteur de pourvoi ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante huit heures ;

Considérant que Mme Y, épouse YX, née au Bénin et qui a acquis la nationalité française postérieurement à son mariage a, à diverses reprises, sollicité une demande de visa de long séjour au nom de son neveu, 0'Neil, né le 4 janvier 1996, de nationalité béninoise, en faisant état de ce qu'elle l'avait recueilli à son foyer lorsqu'il avait 18 mois jusqu'à sa propre installation en France en novembre 1999 consécutivement à son mariage avec un ressortissant français ; que, dans le cadre d'une nouvelle demande de visa, elle se prévaut en outre d'une procédure d'adoption simple de cet enfant diligentée au Bénin ; qu'elle allègue que l'état de santé de l'enfant et le souci de pourvoir à sa scolarisation dans de bonnes conditions nécessiteraient sa venue sur le territoire français sans délai ;

Considérant qu'ainsi que l'audience de référé l'a mis en évidence, la requérante, compte tenu notamment de l'opposition de son mari à la procédure d'adoption, ne justifie pas que se trouve établie une situation particulière impliquant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'ainsi les conclusions tendant à la mise en oeuvre de cet article doivent être rejetées ;

Considérant que la présente ordonnance ne fait obstacle ni à ce que la requérante produise devant la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France tout élément d'appréciation complémentaire ni, si elle s'y voit fondée, à ce qu'elle saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y épouse YX la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante les frais de même nature exposés de son côté par l'Etat ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Y épouse YX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y épouse YX et au ministre des affaires étrangères.

Copie en sera adressée pour information au secrétaire de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 278502
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2005, n° 278502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278502.20050315
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