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16/03/2005 | FRANCE | N°243782

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 mars 2005, 243782


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, réformé le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux condamnant l'Etat à lui verser une indemnité et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, réformé le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux condamnant l'Etat à lui verser une indemnité et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux du jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F (soit 3 048,94 euros) en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice né du surcoût de cotisations fiscales et sociales dont il a dû s'acquitter en raison du retard apporté par l'administration à procéder à son reclassement indiciaire ; que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel n'a que partiellement accueilli ses conclusions ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il accorde réparation du préjudice de nature sociale que M. X aurait subi ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant l'arrêt contesté n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation sur la fixation de la date du 24 février 1988 à partir de laquelle M. X a droit aux intérêts ; que la cour a pu sans erreur de droit retenir comme point de départ du calcul des intérêts la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Bordeaux de la demande de versement des rappels de traitement de M. X et non celle de sa demande de reclassement indiciaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les majorations d'imposition de M. X qui trouvent leur origine dans l'évolution de la législation fiscale, de sa situation familiale et du quotient familial qui lui est appliqué, ne sauraient être regardées comme constituant un préjudice ayant un lien de causalité directe avec la faute commise par l'administration en régularisant tardivement sa situation ; que M. X n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au préjudice de nature fiscale qu'il estime avoir subi ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X a poursuivi devant la cour administrative d'appel la réparation des préjudices de nature sociale qu'il soutient avoir subis, du fait des cotisations sociales dont il a dû s'acquitter à un niveau supérieur à celui auquel il aurait été soumis si ses compléments de traitement lui avaient été versés en leur temps et du fait de la perte définitive de points de retraite complémentaire liée à la hausse du prix d'acquisition unitaire de ces points par rapport à la période pendant laquelle ses compléments de traitement auraient dû lui être versés ; qu'en jugeant que la demande de réparation du préjudice lié à une majoration des cotisations sociales payées sur les compléments de rémunération était fondée sans se prononcer également sur la demande de M. X tendant à la réparation du préjudice né de la perte définitive de points de retraite, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'omission de réponse à des conclusions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en rejetant les conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 6 000 F (soit 914,69 euros) au motif qu'elles n'étaient pas chiffrées alors que ces conclusions figurent dans un mémoire enregistré le 12 décembre 2001, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué du 17 janvier 2002 doit être annulé en tant qu'il statue sur les préjudices de nature sociale dont M. X a demandé réparation et en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les majorations de cotisations sociales supportées par M. X et la perte définitive des points de retraite complémentaire qu'il a subie qui constituent le préjudice de nature sociale dont M. X demande à être indemnisé, trouvent leur origine dans la réglementation des régimes de protection sociale et leur évolution, et ne sauraient être regardés comme procédant directement du retard mis par l'administration à régulariser sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 1998 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant en appel qu'en cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 janvier 2002 est annulé en tant qu'il statue sur les préjudices de nature sociale dont M. X a demandé réparation et en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la requête formée par M. X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux relatives aux préjudices sociaux dont il se prévaut sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243782
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RÉPARATION. - PRÉJUDICE. - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE. - ABSENCE. - PRÉJUDICE CONSTITUÉ PAR LE SURCROÎT DE COTISATIONS FISCALES ET SOCIALES SUPPORTÉ PAR UN AGENT PUBLIC AUQUEL ONT ÉTÉ VERSÉS DES RAPPELS DE TRAITEMENT - FAUTE CONSTITUÉE PAR LE DÉLAI MIS PAR L'ADMINISTRATION POUR PROCÉDER AU RECLASSEMENT INDICIAIRE DE L'INTÉRESSÉ - ABSENCE DE LIEN DIRECT.

60-04-01-03-01 Action tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice né du surcroît de cotisations fiscales et sociales qu'un agent public estime avoir indûment supporté, du fait du retard pris par l'administration pour procéder à son reclassement indiciaire et ayant eu pour conséquence le versement d'importants rappels de traitement au cours d'une même année d'imposition. Les majorations d'imposition dont l'intéressé a fait l'objet trouvent toutefois leur origine dans l'évolution de la législation fiscale, celle de sa situation familiale et celle du quotient familial qui lui a été appliqué. Elles ne sauraient dès lors constituer un préjudice ayant un lien de causalité directe avec la faute commise par l'administration en régularisant tardivement sa situation. Les cotisations sociales mises à la charge de cet agent en sus de celles auxquelles il aurait été soumis si les compléments de traitement litigieux lui avaient été versés sans délai, ainsi que la perte définitive de droits à retraite complémentaire née de la hausse du prix d'acquisition de ces droits intervenue au cours du délai mis par l'administration pour lui verser ces compléments, trouvent quant à elles leur origine dans la réglementation des régimes de protection sociale et leur évolution. Elles ne sauraient, par suite, être regardées comme procédant directement de ce délai.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 243782
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BLANC ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:243782.20050316
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