Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en réparation du préjudice subi du fait du retard mis à régulariser sa situation administrative, les intérêts au taux légal sur les rappels de traitement dus à ce titre, et la somme de 2 451,20 F (373,68 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 11 avril 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. X tendant à obtenir l'exécution du jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en réparation du préjudice subi du fait du retard mis à régulariser sa situation administrative au motif que le jugement avait été intégralement exécuté par l'administration ; que M. X se pourvoit contre cet arrêt ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 1998, s'est prononcée sur le fond par un arrêt du 17 janvier 2002 sur la demande de M. X ; qu'ainsi, et alors même que cette décision a fait elle même l'objet d'un recours en cassation, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard du requérant ; que, par suite, le pourvoi de M. X dirigé contre l'arrêt du 11 avril 2002 est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.