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16/03/2005 | FRANCE | N°253923

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 mars 2005, 253923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande du préfet de Haute-Corse, le jugement en date du 9 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait rejeté le recours du préfet contre la décision en date du 7 décembre 1998 du maire de la commune de Calvi accordant

à M. X un permis de construire portant sur l'agrandissement de la disco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande du préfet de Haute-Corse, le jugement en date du 9 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait rejeté le recours du préfet contre la décision en date du 7 décembre 1998 du maire de la commune de Calvi accordant à M. X un permis de construire portant sur l'agrandissement de la discothèque La Carmargue sur le territoire de ladite commune ;

2°) de rejeter la demande présentée le préfet de Haute-Corse par devant cette cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande du préfet de Haute-Corse, le jugement en date du 9 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait rejeté le recours du préfet contre la décision du 7 décembre 1998 du maire de la commune de Calvi accordant à M. X un permis de construire portant sur l'agrandissement de la discothèque La Camargue sur le territoire de ladite commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article NA 2-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Calvi auquel était soumis le permis litigieux : Ne sont admises que : les améliorations et extensions mesurées des bâtiments existants (…) ; qu'en tenant compte, pour l'application de ces dispositions, à un ensemble de bâtiments entièrement clos, de la surface hors oeuvre nette, de la surface hors oeuvre brute ainsi que de l'emprise au sol des bâtiments autorisés par le permis litigieux, sans chercher à apprécier l'aspect architectural et l'intégration à l'environnement des surfaces nouvellement créées, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en considérant que la création de 50 m² de surface hors oeuvre nette, de 462 m² de surface hors oeuvre brute correspondant à la création de terrasses et d'un bassin de 80 m², alors que la surface hors oeuvre nette du bâtiment existant était de 700 m², ne constituait pas, compte tenu de l'importance des surfaces nouvellement bâties et de leur emprise au sol, une extension mesurée des bâtiments existants, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine non susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au maire de la commune de Calvi et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. - RÈGLES DE FOND. - AUTORISATION DES SEULES EXTENSIONS MESURÉES DES BÂTIMENTS EXISTANTS - NOTION - CAS DES MODIFICATIONS APPORTÉES À UN ENSEMBLE DE BÂTIMENTS CLOS.

68-01-01-02-02 Article du plan d'occupation des sols d'une commune autorisant la construction des seules « extensions mesurées des bâtiments existants ». Ne commettent pas d'erreur de droit les juges du fond qui, pour appliquer ces dispositions aux constructions que le demandeur d'un permis de construire envisage de réaliser sur un ensemble préexistant de bâtiments entièrement clos, se bornent à examiner les modifications ainsi apportées à la surface hors oeuvre nette, à la surface hors oeuvre brute ainsi qu'à l'emprise au sol des bâtiments en cause.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2005, n° 253923
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253923
Numéro NOR : CETATEXT000008214244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-16;253923 ?
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