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16/03/2005 | FRANCE | N°255821

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 255821


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 février 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2001-2002 et d'enjoindre au ministre de lui attribuer une nouvelle notation pour cette période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;

Vu la n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 février 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2001-2002 et d'enjoindre au ministre de lui attribuer une nouvelle notation pour cette période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que l'article 1er du décret du 27 janvier 1988 dispose que : Le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires à l'exception des décrets (...) : 1°) Aux directeur, directeur adjoint et chef de son cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2°) ; ; que, si pour contester la décision litigieuse, le requérant soutient qu'elle a été incompétemment prise par M. Piotre, directeur-adjoint du cabinet du ministre de la défense, il ressort des pièces du dossier d'une part que le ministre de la défense a régulièrement délégué sa signature au directeur et au directeur-adjoint de son cabinet par un arrêté en date du 20 juin 2002, que, d'autre part, il n'a délégué à aucune des personnes mentionnées au 2° de l'article 1 précité du décret du 27 janvier 1988 sa signature à effet de signer les décisions qu'il prend après avis de la commission de recours des militaires ; que, dès lors, M. Piotre avait compétence pour signer la décision litigieuse du ministre prise après avis de la commission des recours des militaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 7 mai 2001 : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec avis de réception. La notification fait mention de la faculté d'exercer un recours pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet des recours portés devant la commission des recours des militaires naît quatre mois après la saisine de cette dernière ; qu'ainsi, M. Y ne peut utilement soutenir que le ministre se serait prononcé sur son recours dans un délai anormalement long, alors même que, postérieurement à la décision implicite, une décision explicite de refus de sa demande lui a été notifiée ;

Considérant que, si M. Y soutient que le délai de quatre mois méconnaît les dispositions de portée générale de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 fixant à deux mois le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut rejet de la demande dont elle a été saisie, il résulte des termes du second alinéa de cet article que : Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent ; que la complexité de la procédure devant la commission de recours des militaires justifie la fixation d'un délai dérogatoire par l'article 8 du décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues par l'article 8 du décret attaqué ;

Considérant que, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de cette stipulation ;

Considérant que, si le requérant soutient que la commission des recours des militaires n'était pas compétente pour connaître de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi, il résulte des termes mêmes de son recours qu'il n'avait pas présenté de demande d'indemnisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre n'a pas répondu à celle-ci ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 dispose que : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ; que, la circonstance que l'instruction du 18 avril 1996 relative à la notation des officiers de l'armée de terre prise en application de ce décret, prévoit l'attribution d'un niveau relatif de notation sur une échelle comprenant onze échelons sans que soit affirmée la nécessité de tenir compte de la diversité des effectifs et de leurs compétences dans les différents services, n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement des agents notés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 17 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit révisée sa notation pour l'année 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert YX et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2005, n° 255821
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255821
Numéro NOR : CETATEXT000008215981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-16;255821 ?
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