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16/03/2005 | FRANCE | N°257593

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 16 mars 2005, 257593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du maire de la commune exposante des 1

3 juin et 29 août 2001 prononçant le licenciement de Mme Catherine X ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du maire de la commune exposante des 13 juin et 29 août 2001 prononçant le licenciement de Mme Catherine X et sa radiation des effectifs du personnel communal à compter du 13 août 2001 ;

2°) après évocation, de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de ... cour administrative d'appel ... peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes irrecevables... pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; que cet article R. 751-5 prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que : La notification de la décision... mentionne que la requête d'appel... doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle... ;

Considérant que l'ordonnance attaquée relève que la mention prévue par les dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative figurait sur la lettre de notification à la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES du jugement dont elle a fait appel ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune a déclaré dans son mémoire d'appel avoir reçu notification du jugement du 5 octobre 2002 ; que par suite en jugeant, par son ordonnance du 7 avril 2003, que faute d'être accompagnée à cette date d'un timbre fiscal la requête de la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES pouvait, sans que celle-ci soit préalablement mise en demeure de la régulariser et alors même que ne figurait pas au dossier l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement, être rejetée en application du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a porté sur la valeur probante des pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; que son ordonnance n'a pas été rendue dans des conditions qui méconnaissent les stipulations ni de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du pacte international relatif aux droit civils et politiques ni en tout état de cause celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2003 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES, à Mme Catherine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257593
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 257593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257593.20050316
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