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16/03/2005 | FRANCE | N°259245

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 259245


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande d'annulation du tableau d'avancement 2003 en tant qu'il ne comporte pas le nom de M. X pour le grade de commissaire lieutenant-colonel, ensemble ce tableau d'avancement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande d'annulation du tableau d'avancement 2003 en tant qu'il ne comporte pas le nom de M. X pour le grade de commissaire lieutenant-colonel, ensemble ce tableau d'avancement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 84-173 du 12 mars 1984 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par le ministre de la défense aux conclusions dirigées contre la décision initiale du ministre en date du 16 décembre 2002 ;

Considérant d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le rapport écrit rédigé par le rapporteur de la commission et l'avis motivé de celle-ci doivent faire l'objet d'une communication à l'auteur du recours préalable à la décision ministérielle ; que, d'autre part, M. X ne conteste pas qu'il a eu connaissance des observations de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre produites devant cette commission ; qu'enfin le rejet, le 26 juin 2003, par le ministre de la défense du recours présenté par M. X afin d'obtenir son inscription au tableau d'avancement pour 2003, n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'il en résulte que la procédure préalable à la décision du 26 juin 2003 et que cette décision ne sont entachées d'aucun vice de forme ;

Considérant que M. X soutient que la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement du commissariat de l'armée de terre pour le grade de lieutenant-colonel pour l'année 2003 a été prise, en ce qui le concerne, au vu d'un dossier comportant la mention irrégulière d'une sanction disciplinaire annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 juillet 2002 ; qu'il ne résulte cependant pas des pièces du dossier que la mention de cette punition ait figuré au dossier soumis à l'appréciation de la commission d'avancement qui s'est réunie le 24 octobre 2002 ; que, la circonstance que les bulletins de notes de M. X antérieurement établis renvoient à un état de punitions et récompenses joint ne saurait, à elle seule, établir que le dossier de M. X présenté à la commission d'avancement faisait irrégulièrement état d'une sanction annulée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de vice de procédure et d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande dirigée contre celle en date du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 en tant qu'il n'y figure pas ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2005, n° 259245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259245
Numéro NOR : CETATEXT000008159179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-16;259245 ?
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