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16/03/2005 | FRANCE | N°261100

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 261100


Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Alain X, demeurant La Thébaïde, à Estipouy (32300) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 février 2003, présentée par M. Alain X ; M. X demande d'une part que soit annulée la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé

contre la décision du 3 juin 2002 portant mutation de l'exposant au gr...

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Alain X, demeurant La Thébaïde, à Estipouy (32300) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 février 2003, présentée par M. Alain X ; M. X demande d'une part que soit annulée la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 3 juin 2002 portant mutation de l'exposant au groupement IV/2 de gendarmerie à Limoges à compter du 1er août 2002, ensemble la décision du 3 juin 2002 ; d'autre part, que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 décembre 1921 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 98-744 du 18 août 1998 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du directeur de la gendarmerie nationale en date du 3 juin 2002 ;

Considérant que M. X, officier de gendarmerie, conteste la décision du 20 décembre 2002 du ministre de la défense prise sur l'avis de la commission des recours des militaires rejetant son recours dirigé contre la décision du 3 juin 2002 du directeur de la gendarmerie nationale le mutant au groupement IV/2 de gendarmerie mobile à Limoges à compter du 1er août 2002, ensemble cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Piotre, directeur-adjoint du cabinet civil et militaire, signataire de la décision du 20 décembre 2002, avait reçu du ministre délégation, par un arrêté du 20 juin 2002, publié le 22 juin 2002, et pris en application des dispositions du décret du 27 janvier 1988, pour signer, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés ou décisions en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 27 janvier 1988 ; qu'ainsi M. Piotre avait qualité pour signer au nom du ministre la décision attaquée dès lors que ces dernières personnes n'avaient pas reçu délégation pour le faire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ; qu'en application de l'article 1er du décret du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie, les mutations des officiers et des sous-officiers de gendarmerie sont prononcées en fonction des besoins du service après que les souhaits des militaires concernés ont été examinés ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision portant mutation et affectation au commandement du groupement de gendarmerie mobile à Limoges de M. X, dont les souhaits quant à son affectation ont été préalablement examinés, constituerait une sanction déguisée, ni que le ministre de la défense aurait, en la prenant, apprécié les nécessités du service de manière manifestement erronée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise sans avoir été précédée des formalités prévues en matière disciplinaire est inopérant ; que si le requérant soutient que l'administration aurait pris à son égard des engagements relatifs à une affectation dans un autre lieu, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, si M. X soutient que certains officiers, issus du même recrutement que lui, ont obtenu satisfaction dans leurs choix géographiques et professionnels, cette circonstance, que le requérant n'établit d'ailleurs pas, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant que, si M. X fait valoir les droits qu'il estime tenir de la loi du 30 décembre 1921, la mise en oeuvre de ces dispositions s'exerce sous réserve des nécessités du service ; qu'il revient à l'autorité compétente de les prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'en estimant que la demande de mutation de M. X ne pouvait être accueillie, compte tenu de la situation des effectifs dans le grade du requérant au sein des unités qu'il avait sollicitées, le ministre de la défense n'a pas fait de la loi une inexacte application ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense en date du 3 juin 2002 et du 20 décembre 2002 sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261100
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 261100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261100.20050316
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