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16/03/2005 | FRANCE | N°261981

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 261981


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger pour la période du 26 juillet 1999 au 1er septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octob

re 1997 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger pour la période du 26 juillet 1999 au 1er septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : 1° au titre de la rémunération principale : - la solde de base ; - l'indemnité de résidence (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 du même décret : Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret du 1er octobre 1997 précité : Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit : a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ; b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, capitaine de corvette de la marine nationale, a été affecté à la mission militaire d'assistance et de coopération auprès de l'Arabie Saoudite pour y exercer les fonctions de conseiller aéronautique naval au sein de l'état-major de la marine saoudienne à compter du 26 juillet 1999 ; qu'à compter du 1er août 2000, il a exercé des fonctions complémentaires au sein de la mission de coopération militaire à Ryad ; qu'au titre de l'ensemble de ces fonctions, il a bénéficié de l'indemnité de résidence au taux prévu pour son grade et compte tenu d'un classement dans la catégorie des personnels autres que les attachés de défense et assimilés en vertu des dispositions précitées ; qu'il demande l'annulation de la décision qui a refusé, pour le calcul de son indemnité de résidence, de le classer dans le groupe I comprenant les attachés de défense et assimilés prévus par l'arrêté du 1er octobre 1997 précité ;

Considérant que, si le ministre de la défense soutient d'une part que M. X a exercé ses fonctions au sein de l'état-major saoudien de la défense, d'autre part qu'il ne relevait pas de la mission militaire près l'ambassade de France, il ressort toutefois des pièces versées au dossier et notamment de la lettre du ministre de la défense en date du 1er avril 2003, que M. X a exercé simultanément les fonctions d'adjoint au chef de la mission militaire près l'ambassade de France et au chef de la coopération militaire et de défense pendant la période du 26 juillet 1999 au 1er septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision qui a refusé de le classer, pour le bénéfice de l'indemnité de résidence au titre de son séjour en Arabie Saoudite au cours de la période du 26 juillet 1999 au 1er septembre 2001, dans le groupe I des attachés de défense et assimilés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 6 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261981
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 261981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261981.20050316
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