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16/03/2005 | FRANCE | N°262127

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 262127


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le Préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle XX, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mars 2003, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 10 juin 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que les documents produits par l'intéressée permettent de tenir pour établie sa présence habituelle en France pendant dix années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents qu'elle produit pour les années antérieures à 1997 ne sont pas suffisamment probants et qu'aucun document n'est produit au titre des années postérieures ; que, dans ces conditions, Mlle X ne peut être regardée comme établissant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la mesure prononçant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que Mlle X pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 10 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mlle X fait seulement valoir qu'elle résiderait depuis 1991 en France où se situerait, dès lors, le centre de sa vie sociale et familiale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée qui est célibataire et sans enfant n'est pas dépourvue de lien familial dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et que, comme il a été dit ci-dessus, sa présence depuis longtemps sur le territoire n'est pas établie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à l'absence de caractère probant, ainsi qu'il a été dit, des éléments produits par Mlle X pour établir la durée de son séjour en France, il n'a pas davantage méconnu l'existence d'un droit au séjour de l'intéressée fondé sur le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Fatima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2005, n° 262127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262127
Numéro NOR : CETATEXT000008227529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-16;262127 ?
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