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16/03/2005 | FRANCE | N°262216

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 262216


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ana Maria X ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ana Maria X ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; que, selon de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que Mlle X, née le 29 juin 1957 aux Philippines, pays dont elle a la nationalité, soutient qu'elle est arrivée en France le 3 août 1992 ; qu'à l'appui de ses allégations, elle produit des courriers qui lui ont été adressés en France, des feuilles d'analyses médicales, des documents émis par le bureau de représentation à Paris de la Banque nationale des Philippines auprès de laquelle elle avait ouvert un compte bancaire attestant le versement régulier d'argent depuis la France de 1994 à 2000, ainsi que des attestations de proches ; que le PREFET DE POLICE se borne à invoquer la valeur probante insuffisante de ces documents ainsi que l'absence de document produit au titre de l'année 1992, sans apporter d'élément de nature à infirmer la réalité et le caractère habituel du séjour en France de Mlle X depuis 1993 ; que, dans ces conditions, les documents produits par Mlle X suffisent à établir qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 12 juin 2003 prononçant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que Mlle X remplissait la condition de résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans lui ouvrant droit en vertu de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Ana Maria X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262216
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 262216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262216.20050316
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