La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2005 | FRANCE | N°262248

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 262248


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 11 de l'ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 en tant qu'il prévoit que la règle que l'article 1er de cette ordonnance a introduite à l'article L. 713-1 du code de commerce, selon laquelle un président de chambre de commerce et d'industrie ou de chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats, ne s'appliquera qu'aux mandats acqu

is à compter des élections organisées en 2004 ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 11 de l'ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 en tant qu'il prévoit que la règle que l'article 1er de cette ordonnance a introduite à l'article L. 713-1 du code de commerce, selon laquelle un président de chambre de commerce et d'industrie ou de chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats, ne s'appliquera qu'aux mandats acquis à compter des élections organisées en 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des alinéas IV et XIX de l'article 78 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit ont pour effet de ratifier l'ordonnance du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce ; qu'il suit de là que la légalité de l'ordonnance du 12 novembre 2003 n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X, au Premier Ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262248
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 262248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262248.20050316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award