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16/03/2005 | FRANCE | N°262644

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 262644


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la révision de son bulletin de notation pour l'année 2003, d'autre part, de procéder à la révision de ses notations pour les trois dernières années ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 ju

illet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 20...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la révision de son bulletin de notation pour l'année 2003, d'autre part, de procéder à la révision de ses notations pour les trois dernières années ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des notations pour 2000, 2001 et 2002 :

Considérant que M. X, officier de l'armée de terre, demande, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à la révision de sa notation pour 2003, d'autre part, la modification de ses notations pour les trois années précédentes ; que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen relatifs à ce deuxième chef de conclusions ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions tendant à l'annulation de la notation attribuée à M. X pour les années 2000 à 2002 ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 6 octobre 2003 rejetant la demande de M. X tendant à la modification de sa notation pour 2003 :

Considérant d'une part que la décision du 6 octobre 2003 du ministre de la défense prise après intervention de la commission des recours des militaires s'est entièrement substituée à la décision du 3 juin 2003 du directeur régional du génie de la région-terre nord-ouest attribuant à M. X sa notation pour 2003 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que cette dernière décision serait entachée de diverses erreurs matérielles sont inopérants à l'encontre de la décision du 6 octobre 2003 du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'ensemble des fonctions exercées par M. X pour l'attribution de sa notation au titre de 2003 ou que cette notation reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui n'avait pas à être motivée, par laquelle le ministre de la défense a, sur avis de la commission des recours des militaires, refusé de modifier sa notation pour l'année 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2005, n° 262644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262644
Numéro NOR : CETATEXT000008160554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-16;262644 ?
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