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16/03/2005 | FRANCE | N°263828

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 263828


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Baroudi X ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Baroudi X ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur, à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 3° précité à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que M. X a présenté, le 14 mars 2003, une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2003 ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence d'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour du 14 mars 2003 pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 septembre 2003, et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire national avec son épouse et leurs trois enfants dont l'un est né en France le 9 janvier 2003 ; que, toutefois, la circonstance que des mineurs ne puissent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure, alors même que certains de ces enfants mineurs sont scolarisés en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, dont par une décision de ce jour le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé la légalité après annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris en avait prononcé l'annulation ; que rien ne s'oppose à ce que M. et Mme X repartent ensemble avec leurs enfants dans leur pays d'origine où les deux époux ont conservé des liens familiaux ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que, si M. X allègue qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant un traitement en France, il n'établit pas qu'un traitement approprié ne pourrait lui être prodigué en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que deux de ses enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire national en juin 2000, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas l'être en Algérie ; que, d'autre part, M. et Mme X font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, de sorte que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. X n'ait pas été pris en compte ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, à qui le bénéfice de l'asile territorial a d'ailleurs été refusé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 31 juillet 2002, soutient que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément qui permette au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Baroudi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2005, n° 263828
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263828
Numéro NOR : CETATEXT000008162203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-16;263828 ?
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