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16/03/2005 | FRANCE | N°264213

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 mars 2005, 264213


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité le rappel de prime de technicité auquel il avait droit à 1 599,87 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2000 pour la période correspondant aux deux années scolaires à partir du 21 septembre 1994 ;<

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2°) de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur ce point de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité le rappel de prime de technicité auquel il avait droit à 1 599,87 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2000 pour la période correspondant aux deux années scolaires à partir du 21 septembre 1994 ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur ce point devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 novembre 1992 relatif à la prime de technicité allouée aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les actions relatives à la situation individuelle d'un agent public et tendant au versement de sommes par l'administration, sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X... a demandé que l'Etat soit condamné à lui verser un rappel de prime de technicité, en invoquant un calcul erroné de cette prime à laquelle il a droit en application des dispositions du décret du 18 décembre 1992 relatif à la prime de technicité allouée aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent du ministère de la coopération et du développement ; que les sommes demandées à ce titre, dans la requête introductive d'instance, s'élevaient au moins à 21 785,43 euros ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 599,87 euros et une prime de technicité révisée dans les conditions fixées aux articles 19 et 21 du décret du 18 décembre 1992, a le caractère d'un appel ; que, dès lors, il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2005, n° 264213
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264213
Numéro NOR : CETATEXT000008160625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-16;264213 ?
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